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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.
tères très-lisibles, les mots : Dynamite. — Matière explosible. Chaque cartouche sera revêtue d'une étiquette semblable. Les caisses ou barils porteront, en outre, extérieurement, une estampille indiquant le nom du fabricant ou de l'expéditeur, le lieu de fabrication et la date de l'emballage. Un plomb spécial sera appliqué sur chaque colis estampillé, pour en maintenir l'intégrité. L'agent de l'État qui fera l'expédition de dynamites provenant d'une manufacture du gouvernement sera tenu de remettre à la gare de départ une déclaration écrite, attestant que toutes les conditions ci-dessus spécifiées ont été rigoureusement observées. Les établissements privés, qui voudront être admis au transport par chemin de fer, devront recevoir, à leurs frais, un agent du service des poudres et salpêtres, et, à son défaut, un garde-mines ou un conducteur des ponts et chaussées, lequel sera chargé, en permanence, de surveiller la fabrication de la dynamite. Cet agent, qui aura à sa disposition, dans l'établissement, une pièce à usage de bureau, remettra à l'appui de chaque expédition une déclaration écrite, attestant que les conditions de bonne qualité et de bon emballage ont toutes été rigoureusement observées. Le fabricant devra, par un écrit remis, pour chaque expédition, à la compagnie du chemin de fer recevant ses produits, assumer la responsabilité de tout accident provenant des vices de la matière transportée. Art. 5. Les caisses ou barils seront chargés dans des wagons couverts et fermés, à panneaux pleins, munis de ressorts de choc et portant une indication extérieure de la nature du chargement. Les barils seront couchés dans les wagons et non placés debout sur l'un des fonds : ils devront être posés et maintenus avec le plus grand soin, de façon à éviter tout choc, soit au moment du chargement, soit au moment du déchargement, soit en cours de route. Ils ne devront jamais être recouverts par d'autres colis, même de pareille nature. Art. 6. Lorsqu'un wagon servira au transport de la dynamite, son plancher devra être couvert d'un prélart imperméable. Art. 7. On doit, autant que possible, ne faire usage, pour le transport de la dynamite, que de wagons sans frein. Les wagons à frein ne pourront être employés, en cas de besoin, que sous les réserves suivantes : 1° Il est interdit de faire usage du frein; 2° Les surfaces des ferrures des axes ou leviers de transmission qui pourraient être apparentes dans les wagons seront soigneuse-
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ment recouvertes d'étoffes ou enveloppées dans des manchons en bois. Art. 8. La charge d'un wagon de dynamite, y compris les emballages, ne dépassera pas 3.000 kilogrammes. Art. 9. Il n'entrera pas plus de 10 wagons chargés de dynamite ou de poudre dans la composition d'un train. Ces wagons porteront une inscription spéciale. Ils devront être placés, autant que possible, vers le milieu du train. Ils seront précédés et suivis par 3 wagons au moins, ne contenant pas de matières classées dans la première catégorie des matières explosibles ou inflammables, fixée par les arrêtés ministériels concernant les transports de cette nature. Les expéditeurs pourront exiger, par une mention spéciale inscrite sur la déclaration d'expédition, qu'un ou plusieurs de ces wagons chargés soient remplacés, à leurs frais, par un pareil nombre de wagons vides. Un train portant de la dynamite ne devra point recevoir de fulminates ou autres produits détonants, sauf dans le cas prévu par l'article 18 ci-après. Quand le train sera remorqué, dans les cas prévus par les règlements, au moyen de deux machines dont l'une placée à l'arrière, cette machine devra être séparée du dernier wagon de dynamite par 3 wagons au moins ne renfermant aucune matière de la première ou de la deuxième catégorie. Art. 10. Les wagons chargés de dynamite ne pourront être manœuvrés au moyen de machines locomotives qu'à la condition d'en être séparés par 3 wagons au moins, ne renfermant aucune marchandise de la première catégorie ci-dessus désignée. Les manœuvres devront, d'ailleurs, s'effectuer avec une vitesse ne dépassant pas celle d'un homme marchant au pas. Les manœuvres par lancement sont interdites pour ces wagons. Art. 11. Il est interdit de faire stationner sous les halles couvertes les wagons chargés de dynamite, ainsi que de les décharger sur les quais. Art. 12. Les expéditions de dynamite sont soumises aux conditions suivantes de surveillance dans les gares de départ et d'arrivée. Gare de départ. — L'escorte, soit militaire pour les dynamites de l'État, soit civile pour celles de l'industrie privée, est tenue de garder jusqu'au départ du train le convoi de dynamite qu'elle a conduit à la gare expéditrice. Gare d'arrivée. — Les compagnies doivent demander à l'autorité militaire une garde pour veiller sur les wagons de dynamite, si le