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leurs ordres des ingénieurs en chef n'ont apporté aucune modification aux dispositions qui régissaient leurs fonctions antérieures, ni défini la position des fonctionnaires que l'on plaçait entre eux et les ingénieurs ordinaires. Il en résulte que, sauf des exceptions dues à l'initiative de certains inspecteurs généraux, les directeurs du contrôle fonctionnent comme par le passé et que les ingénieurs en chef, dépourvus d'attributions propres, n'ont pa* un rôle en rapport avec leur grade. D'autre part, les inspecteurs généraux du contrôle, rapporteurs au conseil général des ponts et chaussées des affaires de leur service, n'en connaissent pas eux-mêmes complètement l'instruction, attendu que ces affaires arrivent à l'administration par l'intermédiaire des préfets auxquels ils les ont envoyées. Ils ignorent, dès lors, l'avis que l'autorité administrative a pu donner au sujet de leurs conclusions. Je crois mutile d'insister, monsieur le préfet, sur le caractère anormal de cet état de choses, ainsi que sur les complications et les relards qui en sont la conséquence. Il n'y a, d'ailleurs, aucun motif pour que les ingénieurs attachés au service du contrôle, quel que soit leur grade, ne soient pas placés dans la même situation et n'aient pas les mêmes attributions que ceux de leurs collègues qui sont chargés de services de routes, de navigation ou de construction de chemins de fer. Je fais étudier la question à ce point de vue et je recherche s'il n'y aurait pas lieu d'introduire quelques modifications dans le décret organique du i5 février 1868 (*). En attendant que cette étude ait abouti et sans toucher, quant à présent, au texte du décret, j'ai arrêté les dispositions suivantes : I. Toutes les affaires de chemins de fer sur lesquelles les préfets sont appelés à statuer, aux termes de la loi du i5 juillet i845 (**) et des règlements en vigueur, seront désormais communiquées directement pour instruction à l'ingénieur en chef du contrôle de la circonscription et renvoyées par lui aux préfets avec son avis, le rapport de l'ingénieur ordinaire et les observations de la compagnie. S'il y a désaccord entre la compagnie et les ingénieurs, le préfet soumettra l'affaire à l'examen de l'inspecteur général, qui, suivant les cas, la retournera avec son avis au préfet ou la transmettra à l'administration supérieure, s'il juge convenable de la consulter. (*) Volume de 1868, p. 79. (*") ae volume de 1845, p. 812.
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II. Toutes les affaires de chemins de fer qui naissent dans le département et qui doivent être instruites par les ingénieurs du contrôle, mais sur lesquelles l'administration supérieure seule peut prononcer, seront renvoyées, après instruction, par l'ingénieur en chef au préfet, qui les transmettra directement au ministre avec ses observations. Veuillez, monsieur le préfet, prendre, à partir du 1" février prochain, les dispositions qui précèdent pour règle de vos rapports avec les inspecteurs généraux et ingénieurs des services du contrôle. J'ajouterai qu'aucun changement n'est apporté au mode d'instruction des questions relatives à l'exploitation commerciale; comme par le passé, vous n'aurez pas à en saisir les ingénieurs en chef. Les affaires qui s'y rapportent seront adressées directement, par vos soins, à l'administration centrale, qui leur donnera telle suite qu'il conviendra. J'adresse ampliation de la présente circulaire à MM. les fonctionnaires du contrôle. Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Ministre des travaux publics, C. DE FREYCINET.