Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative) [Image 14]

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JURISPRUDENCE.

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arrêts de la cour de cassation sont intervenus au sujet de sa ré-

JURISPRUDENCE.

Deuxième délibération du Sénat (*) sur le projet de loi relatif à la révision de la loi du 21 avril 1810 (Extrait des procès-verbaux des séances des i5, 18 et 22 février 1B79).

13 février. M. BEKUARD. — Messieurs, j'ai demandé à prendre le premier la parole sur la question qui vous est .soumise, notamment au sujet de l'article 11 proposé par la commission (**) et amendé par l'honorable M. Cherpin, parce que je ne partage ni son opinion, ni celle de la commission. J'apprends à l'instant que la commission et l'honorable M, Cherpin se sont mis d'accord pour une rédaction commune; c'est donc contre cette rédaction commune que je viens m'élever, par quelques considérations pour lesquelles je demande au Sénat toute sa bienveillante attention. La loi de 1810 sur les mines a eu pour but de réglementer la façon dont seraient exploités les tréfonds miniers. Elle a eu pour effet, quoi qu'on en dise, de sauvegarder les intérêts du propriétaire de la surface, qui, par un principe de droit incontestable et incontesté, est propriétaire du dessus et propriétaire du dessous. On a donc dû, dans la loi sur les mines, faire une part importante à la situation du propriétaire de la surface et au moins garantir ses droits : c'est dans ce but qu'a été rédigé l'ancien article 11 de la loi de 1810, en vertu duquel il est impossible à un concessionnaire de mines de se rendre dans une propriété habitée, dans un jardin ou une cour attenant à une habitation ou dans des enclos murés, et d'y faire des opérations de sondage, d'y creuser des puits, d'y établir ou ouvrir des galeries. Cet article a été l'objet de nombreuses critiques, en raison de sa rédaction, qu'on peut qualifier de vicieuse, car de nombreux

D La première délibération (séance du 3i janvier) a eu lieu sans aucune discussion. (**) Volume de 1878, p. 38o.

daction. C'est pour obvier à ces difficultés et mettre la pratique d'accord avec la jurisprudence qu'on a proposé d'abord la rédaction de la commission, puis l'amendement de l'honorable M. Cherpin, qui s'est mis d'accord avec la commission. Or voici le point sur lequel on a essayé de se mettre d'accord, et pas toujours d'une façon heureuse, suivant moi ; j'essayerai de le démontrer. On s'est demandé souvent comment il se faisait qu'on ait assimilé, dans la loi de 1810, à l'ouverture de puits ou sondages qui ne pouvaient pas exister dans les habitations, enclos murés, cours ou jardins attenant à des habitations, et dont le voisinage est toujours dangereux, de simples magasins, des machines et des ateliers. Il est arrivé ceci, c'est qu'on a discuté longuement sur cette rédaction devant les tribunaux, et l'on a essayé de comprendre, dans ces expressions : « magasins, machines et ateliers », tous les accessoires de l'exploitation des mines,et l'on a quelquefois réussi. On a plaidé, et je l'ai vu juger, que des maisons d'ouvriers, de simples maisons d'ouvriers, placées à une distance de moins de 100 mètres des habitations, des clôtures de murs, des cours et jardins attenant aux habitations, étaient atteintes par la prohibition de l'article 11. La rédaction de la commission a pourvu à cet inconvénient. Elle a décidé que dorénavant il n'y aurait plus que les ouvertures de puits et de galeries qui seraient prohibées à cette distance. A ce point de vue, je me rallie à l'esprit qui a dicté et la rédaction de la commission et celle de l'honorable M. Cherpin. On s'est demandé aussi si, pour bénéficier de la zone de protection de 100 mètres, qui existe depuis longtemps au profit des propriétaires de la surface contre les exploitations de mines, il fallait être propriétaire de la zone de protection elle-même ou s'il suffisait d'être propriétaire des terrains qu'on voulait protéger, c'està-dire des habitations, des clôtures murées, des cours et jardins attenant aux habitations. Beaucoup de difficultés ont été soulevées sur ce point. La cour de cassation les a tranchées ; et elle a décidé qu'il suffisait d'être propriétaire des habitations, cours, jardins et clôtures murées, pour avoir droit à la protection dans le rayon de 100 mètres. A ce point de vue, la commission, dans sa rédaction, a essayé de revenir à la jurisprudence de la cour de cassation ; je trouve cette pensée dans l'esprit du nouvel article 11, mais pas assez