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JURISPRUDENCE.
puyer le paragraphe additionnel proposé par M. Bozérian, qui, me dit-on, est absent?... Ce paragraphe est ainsi conçu : « Les dommages qui neisont ni directs, ni matériels, ne donnent lieu à aucune indemnité. » Personne ne demandant la parole, nous sommes obligés de passer outre. (La première partie de l'article Zi3 est adoptée.) M. GRIFFE. — Messieurs, je demande la permission de vous soumettre quelques observations très-brèves sur un paragraphe additionnel à l'article 43, tel qu'il'est proposé par la commission. Il s'agit d'organiser un système qui permette de rechercher, dans le sous-sol, les richesses minières qui s'y trouvent. Mais nous ne devons pas oublier non plus qu'il faut, autant que possible, ne point porter dommage au propriétaire de la surface et que, dans tous les cas, si un dommage est causé, il faut le réparer. L'article A3 de la commission satisfait exactement à ces deux conditions et la phrase finale de cet article donne satisfaction, je crois, à tous les intérêts. J'adopte cette disposition en principe; mais je demande qu'un paragraphe additionnel résolve une difficulté qui, dans la pratique, se présente très-souvent. Voici quel serait mon paragraphe additionnel : « Si les travaux de recherche ou d'exploitation des mines suppriment des sources et amènent des éboulements à la surface, les propriétaires lésés ont droit à des dommages, quand bien même les travaux n'auraient pas été poursuivis sous les propriétés endommagées. » Ceci a un intérêt pratique très-considérable. Suivant le droit commun, quand je suis propriétaire d'une source, si, creusant dans votre sol un puits ou une galerie souterraine, vous interceptez ma source, je n'ai rien à dire. Vous usez de votre droit. Mais, lorsque vous avez, de par la loi de 1810, une propriété distincte de la mienne, qui peut venir presque sous ma propriété, vous pouvez me causer un très-grand préjudice en usant d'un -moyen qui sort du droit commun. Ce n'est pas là une propriété que vous puissiez, dans certains cas, assimiler à la mienne. Sans doute, on vous a donné ile droit de -rechercher du charbon, de la houille, des richesses minérales; mais on ne vous a pas donné le droit de me porter préjudice. Quand vous êtes comme moi propriétaire d'un champ et que, fouillant dans ce champ, vous interceptez ma source, je m'incline; car, à côté de mon droit, il y a le vôtre.
JURISPRUDENCE.
Lorsque, par une faveur de la législation, vous creusez dans le sous-sol, vous pouvez, sans arriver chez moi et vous maintenant dans le périmètre de votre concession, me porter préjudice. La cause de ce préjudice se trouve dans la faculté exorbitante qui vous a été accordée par la loi de fouiller sous mon terrain. C'est une situation qui, dans la pratique, a donné lieu à des contestations très-sérieuses. Je connais maints arrêts qui ont tranché, de la manière la plus divergente, les difficultés auxquelles mon article additionnel a pour but de mettre un terme. Je demande, en conséquence, que mon amendement soit renvoyé à la commission; car il y a là une situation très-grave et qui, j'en suis convaincu, frappera vos esprits, et j'insiste sur sa prise en considération. (Assentiment sur plusieurs bancs.) M. LE RAPPORTEUR. — Il est fort difficile à la commission de donner son avis sur une proposition qui se produit au cours de la discussion et sur laquelle elle n'a pu délibérer. Cependant, la question posée par l'honorable M. Griffe présentant un certain caractère d'utilité, je viens, comme rapporteur, vous demander de prendre son amendement en considération et de le renvoyer à la commission. M. LE PRÉSIDENT. — 11 n'y a pas d'opposition?.., Le renvoi est prononcé. « Art. kk (*) « (Adopté). « Art. 5o (*) » (Adopté). « Art. 70 (*) » (Adopté). M. LE PRÉSIDENT. — Sur l'article 81 (*), il y a un amendement présenté par M. Cherpin : « L'article 81 de la loi du ai avril 1810 est abrogé et remplacé par les dispositions qui suivent: « L'ouverture et l'exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu sans permission, avec l'observation des lois générales et en tenant les bords des fouilles ou excavations à une distance horizontale de 10 mètres au moins des habitations, bâtiments et clôtures y attenant, des routes et chemins, cours d'eau, canaux, mares et abreuvoirs servant à l'usage public et privé. » M. CHERPIN. — Messieurs, je viens demander au Sénat de vouloir bien rendre plus claire et plus nette une situation qui intéresse un très-grand nombre de départements et, en particulier, celui de la Loire, auquel j'ai l'honneur d'appartenir. Il s'agit de l'exploitation des carrières et, par-conséquent,.d'une (*) Volume de 187S, p. 38o.