Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative) [Image 23]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

44

JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.

matière déj'à réglementée parla loi de 1810, mais dans des termes tellement vagues qu'aujourd'hui les exploitants ne savent pas encore quelle loi ils doivent consulter, pour déterminer et connaître leur droit. J'espérais qu'à propos de la réforme de la loi de 1810, l'article 81 de cette loi serait expliqué. 11 ne l'a pas été. Le nouvel article 81 reste dans les mêmes termes que l'ancien, sauf un alinéa ajouté en faveur de la ville de Paris; c'est donc toujours une rédaction vague ou plutôt c'est une référence à des lois anciennes, dont on n'indique pas le texte et qui sont très-multiples; de telle manière que vous avez des applications extrêmement diverses, suivant les pays que vous habitez. Voici, messieurs, comment l'article 81 est rédigé : « L'exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu sans permission, en vertu d'une simple déclaration, sous la surveillance de l'administration et avec l'observation des lois ou règlements généraux ou locaux. » Quels sont ces règlements généraux ou locaux? Je dois dire au Sénat que ces règlements n'existent pas, dans la plupart des départements, pour les carrières et qu'alors on est obligé de s'en référer à d'anciens actes, qui ont un caractère législatif, qui ont été conservés et qui sont appliqués tous les jours. Or ces actes, qui datent du il» mars 17Z11 (*), du 5 avril 1772 (**) et du 17 mars 1780 (***), fixaient à 02 toises la distance qu'on est obligé d'observer pour ouvrir une carrière sur le bord des propriétés voisines. Lorsque l'administration a eu à réglementer la matière, elle a compris que cette distance de 52 toises n'avait pas de raison d'être et qu'il fallait la réduire, tantôt à 3 mètres, tantôt à 10 mètres. Dans certains pays même, la distance n'est pas fixée, de sorte que, suivant les départements, vous pouvez ouvrir une carrière à une distance quelconque, à 3, à 10 mètres des habitations; tandis que, dans d'autres contrées, vous êtes obligé de vous en référer à l'arrêt du conseil d'État du roi de 1741 et de laisser un espace de 32 toises. J'ai pensé qu'il fallait uniformiser la législation sur ce point et qu'il y avait nécessité de déterminer une quotité quelconque. On l'a fait pour la loi des mines en matière d'exploitation des houilles; il n'y a pas de raison pour ne pas le faire en matière de carrières à ciel ouvert. J'ai proposé, — m'inspirant d'un règlement assez récent fait (*) Volume de i855, p. 548. (**) Ibidem, p. 55o. (**•) Ibidem, p, 55i, note.

45

par un décret du 10 août 1875 (*), pour le département d'Eureet-Loir, et de ce qui se passe le plus souvent dans la pratique, — j'ai proposé, après une étude très-approfondie de la matière, un amendement dans lequel je demande au Sénat de décider qu'à la place de l'ordonnance de 17Û1 et de certains règlements, de certains usages qui ne sont pas définis, qu'on ne connaît pas, il soH législativernent décidé qu'on pourra exploiter une carrière à 10 mètres des propriétés indiquées dans mon amendement. 11 ne s'agit pas, le Sénat le comprend très-bien, d'un nombre qui ne puisse être modifié; mais je tiens essentiellement à ce que la distance soit parfaitement déterminée et que dorénavant on ne soit pas exposé à ouvrir des carrières dans l'ignorance de règlements qui souvent n'existent pas ou qu'on ne peut pas se procurer. Les particuliers n'ont pas, en effet, le pouvoir de forcer un préfet à faire des règlements quand il ne le veut pas. Je ne veux pas que les particuliers soient laissés dans l'incertitude de leurs droits en matière de carrières. Si j'ai parlé de 10 mètres, j'ai pris ce chiffre, je le répète, dans un décret relatif aux carrières du département d'Eure-et-Loir et dont l'article 9 est ainsi conçu : « Les bords des fouilles et des excavations seront établis et tenus à une distance horizontale de 10 mètres au moins des habitations, des routes, des chemins, des canaux, des mares et abreuvoirs servant à l'usage public ou privé. » Sauf de légères modifications, qui m'ont paru ne pas devoir entrer dans la loi, ce que je demande, dans l'amendement que je propose, c'est exactement ce qui a été fait par ce décret pour le département d'Eure-et-Loir. Personne ne fait d'objections à ma proposition, si ce n'est l'honorable ministre des travaux publics. Il pense qu'on ne pourrait pas réglementer d'une manière générale la distance, par la raison que les carrières ne sont pas toutes ouvertes dans des terrains identiques, de sorte que, dans certains cas, 10 mètres pourront être une distance plus que suffisante, tandis que, dans d'autres cas, elle serait tout à fait insuffisante. Je ne sais si l'observation est bien juste, mais je me permettrai respectueusement d'exprimer le doute qui m'est venu à cet égard. Quand vous ouvrez une carrière, il est difficile que 10 mètres ne soient pas suffisants. Quand vous excavez le sol pour en tirer des pierres, du minerai ou d'autres matières dures, vous avez, dans tous les cas, un ter(*) Volume de i875, p. i56.