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« Dans ce cas, cette indemnité sera réglée au simple. » Messieurs, pour vous faire comprendre le sens exact et la portée précise de ce paragraphe additionnel, je dois rappeler, en quelques mots, les différents genres de dommages dont peuvent souffrir les propriétaires du sol et la manière dont ces dommages sont réparés. Les dommages qui peuvent être causés au propriétaire de la surface peuvent être classés dans trois catégories : d'abord la dépossession d'une partie du tréfonds, par suite de l'exploitation de la mine; en second lieu, les dommages causés par suite des travaux intérieurs, mais qui n'ont pas pour résultat d'enlever au propriétaire une portion quelconque du tréfonds; et enfin les dommages résultant d'une occupation plus ou moins considérable de la surface. Dans le premier cas, comment est réglée l'indemnité? D'une façon très-simple et très-juste : on accorde au propriétaire une quote-part du produit de la mine; la quote-part, d'après le projet dont vous êtes saisis, est réglée par l'acte de concession. Dans le second cas, lorsqu'il s'agit de dommages intérieurs causés par l'exploitation, comment le dommage est-il réglé? Conformément aux règles du droit commun et de l'article i382 : tant de préjudice, tant de dommages et intérêts. Et, dans la troisième hypothèse, lorsqu'il s'agit d'un dommage causé à la surface? Ici, messieurs, les causes du dommage peuvent être de diverses natures; il y a d'abord le dommage résultant du fait même de l'occupation; il y a le dommage pouvant résulter d'une occupation abusive, de dégâts, de travaux défectueux; il y a enfin une troisième espèce de dommages : c'est celui que vise mon paragraphe additionnel ; c'est un de ces dommages qui a son nom dans la langue administrative; c'est un dommage qui n'est ni direct ni matériel; c'est celui qui résulte de la moins-value causée au surplus de la propriété. Gomment le législateur a-t-il tranché ces questions? En ce qui concerne le dommage résultant d'une exploitation abusive, pas de difficultés : on applique l'article 1082 : tant de préjudice, tant de dommages et intérêts; mais pour le dommage résultant de l'occupation? Ici, messieurs, le législateur de 1810 a édicté un système qui a été reproduit par le projet de loi actuel et dont il faut rechercher l'explication; c'est ici qu'on voit apparaître ce mode d'indemnité, qu'on appelle l'indemnité au double. Qu'estce que c'est que l'indemnité au double et pourquoi cette Indemnité? D'après la loi de 1810, lorsqu'une partie du sol est occupée par
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l'exploitation, si cette exploitation n'a pas duré plus d'une année et si les travaux terminés, le sol est susceptible d'être remis en culture, le proprétaire a droit à une indemnité double du produit net de la jouissance. Si la possession s'est prolongée au delà d'une année et si le propriétaire demande l'achat par le concessionnaire, dans le cas où le champ ne peut être remis en culture, le propriétaire a droit au double de la valeur du terrain. Pourquoi cette indemnité au double'a-t-elle été accordée par le législateur de 1810 au propriétaire du terrain occupé? Une explication fort naturelle a été donnée. On a dit : il peut arriver que le dommage résultant de l'occupation ne représente pas l'intégralité du préjudice causé. Il peut y avoir des dommages accessoires, notamment le dommage résultant de la moins-value du surplus de la propriété; quelquefois ce dommage sera peu de chose et quelquefois il sera considérable. Faudra-t-il donc à chaque instant se risquer dans des procès, recourir aux tribunaux? Non ; voilà ce qu'ont dit un grand nombre d'auteurs. Voilà ce qu'a fait le législateur de 1810. Pour obvier à ces inconvénients, il a édicté un forfait; il a voulu que, pour faire disparaître toutes ces difficultés, l'indemnité fût réglée au double. Le propriétaire a-t-il été privé de la possession, de la jouissance d'un champ qui lui rapportait 100 francs? On lui donnera 200 francs. Ce terrain valait-il intrinsèquement 1.000 francs? On lui en donnera]2.ooo et tout sera dit. Voilà, messieurs, les principes qui ont été admis par la jurisprudence pendant de très-longues années; puis, un beau jour, il en a été de la jurisprudence comme de beaucoup d'autres choses : elle a changé. Il est arrivé un plaideur plus habile ou plus heureux; — il l'a été, en effet, puisqu'il a gagné son procès, — il a fait réformer la jurisprudence. Ce plaideur, ou plutôt ce propriétaire, a dit : indépendamment du dommage résultant de l'occupation et qui doit être élevée au double, j'ai souffert un dommage dans le surplus de ma propriété; j'avais un parc où j'allais me promener librement, ma promenade s'est trouvée gênée; ou bien, plus tard, par suite de l'occupation définitive d'une partie de mon sol, ma propriété a été démembrée, morcelée. Donc, en dehors de l'indemnité au double et bien que j'aie reçu deux fois ce qui devait me revenir, j'élève la prétention de toucher, en outre, une indemnité pour le dommage résultant de la moins-value de ma propriété. Je ne sais pas si cette prétention était absolument juste, absolument équitable ; je me permets d'en douter ; mais, ce que je sais,