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c'est que la jurisprudence est entrée dans cette voie; or cette jurisprudence peut, dans certaines circonstances, avoir de terribles conséquences pour le concessionnaire. Je veux bien que l'on se préoccupe de l'intérêt du propriétaire de la surface; mais enfin il y a, du côté du concessionnaire aussi, un intérêt qui, dans une certaine mesure, représente l'intérêt public. Eh quoi! quand un propriétaire aura été indemnisé intégralement pour la privation de jouissance subie par lui ; quand, à raison de la prise de possession de sa chose, celle-ci lui aura été payée deux fois ce qu'elle vaut, il viendra demander une nouvelle indemnité pour le surplus! Messieurs, cela me paraît injuste et cependant la jurisprudence a consacré cette injustice. En présence de cette situation, j'avais déposé un amendement, qui a été repoussé par la commission et dont l'objet était que, dans aucun cas, il ne serait accordé de réparation pour un préjudice qui n'aurait été ni direct ni matériel. A ce point de vue, je mettais le propriétaire de la surface dans la situation où se trouvent tous les propriétaires dont le terrain est occupé pour des travaux d'intérêt public; dans ce cas, il est de règle que le propriétaire n'a jamais droit à la réparation du dommage qui n'est ni direct ni matériel. Voilà ce que je voulais. On m'a répondu: non, cela n'est pas possible; il nous faut une arme contre ces maudits exploitants; si l'on abandonne l'indemnité au double, savez-vous ce qui arrivera? Us mettront à sac et au pillage les propriétés sur lesquelles ils se seront installés. Il nous faut une épée, —je répète l'expression pittoresque dont on s'est servi, — uneépéedeDamoclès, qui soit toujours suspendue sur leur tête! Va pour l'épée, si l'on y tient; mais je voudrais bien pourtant que cette épée ne devînt pas une arme d'injustice et je dis que c'est ce qui va arriver. Voilà le fâcheux résultat que je voudrais-voir prévenir par mon amendement, dont l'adoption me parait aussi juste et aussi raisonnable que possible. Je vais vous le relire et je pense que maintenant sa portée sera bien comprise. Vous conservez ainsi l'épouvantail que vous réclamez contre les concessionnaires et qui pourra garantir le propriétaire contre une occupation abusive. Quand le fait sera consommé, quand le propriétaire aura sujet de se plaindre, on lui dira : qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être indemnisé de toutes les natures de dommages que vous avez soufferts? Soit! Mais, si vous avez souffert un
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préjudice de 100.000 francs, résultant pour 5o.ooo francs de travaux abusifs, pour 25.000 francs d'occupation et pour 25.000 autres francs de la moins-value, pourquoi voulez-vous faire encore un bénéfice considérable? Cela ne se comprend pas! Voulez-vous ne pas courir toutes ces chances de difficultés, tous ces nids à procès? Eh bien! revenons-en à la loi de 1810. Vous aurez le double de l'indemnité qui vous est due, soit pour la prise de possession, soit pour l'achat de la propriété de votre terrain ; vous aurez cette indemnité; mais rien de plus. Il me semble que, par une telle disposition, tous les droits sont sauvegardés; que tout est juste, équitable; sans toucher au principe de la loi, vous mettriez fin à une jurisprudence qui ne me paraît ni très-juste ni très-équitable et qui peut conduire à des conséquences désastreuses pour les concessionnaires. Je crois, messieurs, qu'en adoptant ce paragraphe additionnel, vous ferez un acte de bonne et de saine justice. M. LE RAPPORTEUR. —Messieurs, l'amendement qui vous est proposé par l'honorable M. Bozérian aurait pour résultat, s'il était adopté, de troubler, d'une manière complète, l'harmonie du projet de loi en ce qui concerne les dommages-intérêts à payer par le concessionnaire de la mine au propriétaire de la surface. Quelle est la règle qui prévaut au sujet des dommages très-multiples qui peuvent être causés à la surface, soit par l'occupation de la surface même, soit par les travaux du fond? C'est que le dommage, quel qu'il soit, doit être réparé. C'est là, vous le voyez, en matière de mines, l'application de l'article 1082, l'application du droit commun. Si, à l'occasion de l'occupation d'une parcelle de terrain, je viens, moi concessionnaire, me placer au milieu d'une propriété, soit propriété d'agrément, soit exploitation agricole, il est clair qu'à côté du dommage résultant de la privation de jouissance de la parcelle déterminée que j'occupe en vertu d'un arrêté préfectoral, je serai amené à causer au propriétaire de la surface des dommages qui peuvent être très-variés. Ainsi, par exemple, cette parcelle sera plantée d'arbres ou close de haies. Dans l'intérêt de mon occupation, j'abats les arbres et je supprime les haies. C'est évidemment là une cause de dommages pour laquelle je dois payer une indemnité. Je suis d'accord sur ce point avec l'honorable M. Bozérian. Mais, en outre, si, pour établir une route conduisant d'un puits de mine à un chemin public, je viens occuper un hectare de ter-rain dans un parc, dans une grande exploitation agricole, si je