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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
déforme cette propriété, si je rends ses conditions d'accès difficiles, il est encore évident que je cause au reste de ce domaine un dommage de moins-value, qui sera presque toujours beaucoup plus considérable que le préjudice résultant de la cession forcée de la partie de terrain sur laquelle j'aurai établi ma route. Personne ne peut contester et n'a jamais pu contester sérieusement que je dusse, moi exploitant autorisé par un arrêté préfectoral à occuper une partie de la surface dans l'intérêt de ma mine, rembourser au propriétaire, qui souffre cette servitude dans un intérêt général, toute l'importance du dommage que je lui aurai causé, quelles qu'en soient d'ailleurs les causes ; soit que le préjudice résulte de l'occupation proprement dite, restreinte au terrain où je me suis installé, ou bien des modifications que j'aurai apportées à l'état de cette parcelle d'occupation; soit enfin qu'il s'agisse du préjudice, souvent plus étendu, résultant du dommage causé au restant de la propriété. M. BOZÉRIAN. — Il y a eu des arrêts en sens contraire, M. LE RAPPORTEUR. — Ce point étant bien établi, quelle est la portée de l'amendement de l'honorable M. Bozérian? Il vous sera facile, messieurs, de juger à quel point il trouble, ainsi que je le disais tout à l'heure, l'harmonie de la loi de 1810 (que notre projet ne fait que compléter), quand je vous aurai défini, en quelques mots, la nature spéciale de l'indemnité dont l'auteur de l'amendement veut poser le principe. Lorsque la loi de 1810 a mis en présence les intérêts de l'exploitant de la mine et les intérêts du propriétaire de la surface, elle a tranché deux questions : la loi crée d'abord, au moment où la concession intervient, une propriété souterraine détachée de la surface et complètement distincte de celle-ci; puis, comme indemnité de cette espèce d'expropriation du tréfonds, elle accorde au propriétaire de la surface un droit sur les produits de la mine; ce droit peut consister, soit dans une somme déterminée, soit dans une participation aux produits, réglée par l'acte même de la concession. De plus, messieurs, et par cela seul que la propriété souterraine aura reçu son existence de la loi, il sera nécessaire qu'après avoir fait ces travaux, poussé ces galeries dans le tréfonds, l'exploitant de la mine aboutisse à la surface du sol, qu'il creuse des puits, qu'il ouvre des débouchés, qu'il place des ateliers, des machines, en un mot, qu'il occupe une partie de la surface. Il y aura là une servitude imposée à toutes les propriétés qui se trouvent comprises dans le périmètre de la concession et cette servitude, notez-le bien, aura un caractère véritablement exorbitant.
Pourquoi? C'est que, quand il s'agit de servitudes légales entre deux propriétés voisines, le fonds servant, — pour employer les expressions de la loi, — devient, dans une certaine mesure, à l'égard du voisin, fonds dominant. Si, par exemple, l'on crée sur mon terrain une enclave, je dois, à la vérité, le passage sur mon terrain pour arriver à la voie publique et je souffre de la servitude ; mais je jouis en même temps du passage qui mène aux propriétés voisines, tandis que, en matière de mines, la réciprocité n'existe en aucune façon : la servitude existe uniquement dans l'intérêt du tréfonds et la surface n'a rien a demander en échange. Qu'a fait alors le législateur, pour accorder une juste indemnité au propriétaire de la surface, dont il ne faut pas sacrifier les intérêts? Toutes les fois, a-t-il dit, qu'une occupation aura lieu en vertu d'un arrêté préfectoral, — ou bien cette occupation ne durera qu'une année : il y aura alors une privation de jouissance et l'indemnité sera fixée au double du produit net de ce qu'aurait donné la parcelle frappée d'occupation ; — ou bien l'occupation durera plusieurs années et alors le propriétaire de la surface aura le choix de la demande de dommages-intérêts pour occupation, sur la base dont je viens de parler (indemnité au double du produit net), ou bien il pourra forcer le propriétaire de la mine à lui acheter la propriété de la surface, la parcelle frappée d'occupation, sur la base de la valeur au double de la propriété au moment où l'occupation a commencé. I\emarquez-le bien, cette fixation de l'indemnité au double n'est, comme je viens de vous le montrer, que la représentation de cette servitude extraordinaire imposée à la surface au profit de la mine. Et, si nous consultons les travaux préparatoires de la loi de 1810, — qui a été faite, vous le savez, après la plus solennelle discussion, après l'examen le plus approfondi du Conseil d'État, — vous verrez qu'ou>a voulu, en même temps, empêcher le propriétaire de la mine d'occuper, sans y être forcé par une absolue nécessité, un trop grand nombre de points de la surface. On tuouvait, dans cette fixation de l'indemnité au double, une sorte de frein, si vous voulez me permettre cette expression, contre ces envahissements abusifs. Eh bien! l'honorable M. Bozérian vient vous proposer ceci: toutes les fois que j'aurai à demander, comme propriétaire de la surface, à côté de l'indemnité ordinaire résultant de la privation de jouissance d'une partie de la surface, indemnité évaluée au double, d'autres dommages et intérêts se rattachant, par exemple, aux dégradations commises sur cette parcelle de terrain...