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M. BOZÉRIAN. — Mais non ! N'exagérez pasl M; LE RAPPORTEUR. — ...ou bien, pour arriver à la question que vous avez en vue, à cette moins-value plus ou moins considérable que vous causerez au reste de la propriété, M. Bozérian vient vous dire : il y aura alors un choix pour le propriétaire lésé. S'il se permet de faire une demande d'indemnité en réparation du préjudice qu'il a éprouvé, pour cette dernière cause, il perdra le droit qui lui appartient, en vertu de la loi de 1810, à l'indemnité au double. Il y a là deux causes de dommages absolument distinctes et venir exiger, du propriétaire de la surface lésé, qu'il ne puisse demander la réparation des dommages accessoires qui lui sont causés qu'à la condition de faire un sacrifice et de renoncer à cette indemnité au double à laquelle tous ses voisins frappés d'occupation auraient droit, c'est méconnaître l'esprit de la loi et commettre une injustice. (Très-bien I à droite.) Car remarquez que, quand il viendra devant le tribunal faire la preuve des dommages accessoires, l'amendement de M. Bozérian étant devenu la loi, il faudra qu'il donne acte de ce qu'il renonce à l'indemnité au double et il pourra se faire qu'il n'obtienne même pas de dommages et intérêts pour ces accessoires ou du moins, s'il en obtient, qu'ils soient très-minimes. De telle façon que ce propriétaire, lésé deux fois,— lésé comme son voisin, par l'occupation de la surface, et en même temps lésé par l'occupation faite dans un ensemble de propriétés, pour le surplus qui lui reste, — deviendrait une victime, privé qu'il serait de son indemnité au double, par ce fait qu'il aurait subi un dommage d'une double nature. Je crois qu'il suffit d'exposer le système pour vous montrer qu'il est impossible d'accepter l'amendement de l'honorable M. Bozérian. (Très-bien! très-bien!) J'ajoute que cette qualification, que l'honorable M. Bozérian emploie, de dommage direct et matériel, n'existe dans aucun texte législatif. Vous ne trouverez aucune loi portant qu'on ne donnera au propriétaire lésé dans ses droits aucune indemnité, s'il ne souffre pas un dommage direct et matériel. C'est une formule qui, pendant une certaine période de temps, a été usitée dans les arrêts du Conseil d'État en matière de travaux publics, mais qui a été critiquée par tous les auteurs qui se sont occupés de ces matières. Ainsi, pour ne citer que les plus connus d'entre vous, l'honorable M. Christophle, dans son Traité des travaux publics, la
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signale comme contraire à l'équité; notre honorable collègue M. Batbie, tout en acceptant la jurisprudence du Conseil d'État, pense que la formule « dommage direct et matériel » serait bien mieux déterminée, — et il a raison, — par l'expression « dommage direct et spécial ». Si l'on consulte les Conférences sur le droit administratif M. Aucoc, qui a, vous le savez, une grande'autorité sur ces questions, on voit que cette formule n'est plus employée par le Conseil d'État dans les arrêts les plus récents, parce qu'elle est trop étroite et qu'elle manque d'élasticité, et qu'en réalité, il ne peut pas être question de réclamer la réparation d'un dommage qui n'est pas matériel. Cela ne peut pas figurer dans un article de loi, parce que, si le dommage n'est pas matériel, c'est alors un dommage moral qui ne s'apprécie pas en argent. Si nous voulons préciser le sens du mot « direct », nous rencontrons, au point de vue de l'interprétation, les difficultés les plus grandes. Signifie-t-il qu'on devra mettre la main sur la propriété, qu'on devra lui causer un dommage spécial, qui ne soit pas le dommage causé aux propriétés voisines, ou qu'on devra priver le propriétaire de certaines jouissances non-seulement résultant du voisinage, mais de certains droits qui lui appartiennent personnellement. Ce sont ces distinctions que l'on rencontre dans les décisions rendues par le Conseil d'État sur les espèces qui lui sont soumises. Il y aurait donc de grands inconvénients à dire, dans la loi, qu'il n'y aura pas d'indemnités accordées en réparation de dommages qui ne sont ni directs ni matériels. Si cette formule peut être employée dans des arrêts spéciaux aux matières de travaux publics, c'est parce que, toutes les fois que l'intérêt public se trouve placé vis-à-vis de l'intérêt général, il faut, dans une certaine mesure, qu'un sacrifice soit fait; quand il s'agit de routes, de canaux à construire, il importe que l'intérêt privé s'incline devant les intérêts du pays et fasse des concessions qu'on ne ferait pas en présence d'intérêts privés, en vertu des principes généraux du Code civil devant les tribunaux civils. C'est justice; je ne m'en plains pas. Les mines, au point de vue de la richesse qu'elles produisent, constituent en France un de nos trésors et, par conséquent, l'intérêt public est intéressé à la création, à l'extension des mines. Mais, lorsque le propriétaire d'une mine vient causer, dans son exploitation, un dommage à une propriété privée, il n'y a plus là, — permettez-moi la vulgarité de l'expression, — qu'une question décaisse; la question de savoir si le propriétaire de la mine, le