Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative) [Image 43]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

34

JURISPRUDENCE.

tenant la permission du pouvoir souverain, la question n'aurait même pas pu naître, car l'exploitant de la mine était en même temps propriétaire de la surface et l'exploitait dans les termes du droit commun. Qu'a fait la loi de 1810 ? A-t-elle diminué les droits de l'exploitant ? Pas le moins du monde ; elle a voulu les augmenter. Elle a constitué une propriété particulière à son profit; elle a en même temps donné des garanties contre l'exploitant, mais au profit de qui ? Au profit du propriétaire de la surface, qui était dépossédé lui-même au profit du propriétaire supérieur. Quant aux propriétaires qui sont à droite, à gauche, en avant, en arrière, peu leur importe que l'exploitation soit faite par le propriétaire du fonds voisin lui-même ou par un concessionnaire qui est substitué à son droit. La question ne change pas à son égard et, par conséquent, les principes doivent rester les mêmes. J'entendais l'honorable M. Griffe et l'honorable rapporteur nous dire que cette indemnité qu'on voudrait mettre à la charge des exploitants de mines atteindrait même les auteurs des recherches. Prenez-garde, vous allez très-loin. Vous parliez tout à l'heure du fort et du faible. Prenez une société de recherches. Cette société fait quelquefois des sacrifices extrêmement considérables dans l'intérêt public : elle dépense des centaines de mille francs, un million parfois, et souvent en pure perte. Allez-vous ajouter, aux sacrifices considérables que cette société de recherches aura faits, des indemnités réclamées contre elle, que sais-je? dans Tannée de ses travaux et peut-être plusieurs années après? (Bruit.) Vous créez là une foule de difficultés dont il n'est pas possible de prévoir le terme. Voyez l'inconvénient qu'il y aurait de mettre dans une loi particulière, — ne réglant pas d'une manière générale le régime des eaux, — des principes de cette nature. Une fois que vous aurez introduit ce principe dans une loi sur les mines, on l'appliquera immédiatement aux travaux publics; et, quand une ville, un département, une commune ou l'État auront fait des travaux et auront nui au régime des eaux à une certaine distance, on demandera des indemnités, en vertu de ce même principe, aux auteurs des travaux. Enfin, messieurs, on arrivera peut-être à en demander à des particuliers qui auront fait des travaux exceptionnels, et cela contrairement aux principes admis par la législation depuis le droit romain. Ces principes, en définitive, il faut voir dans quelle mesure vous voulez les modifier. C'est pour cela qu'il me semblerait beaucoup plus naturel qu'une

JURISPRUDENCE.

85

question de cette nature, qui se rattache forcément, comme vous le voyez, non-seulement aux questions d'exploitation des mines, mais à toutes les questions de travaux du même genre, fût réglée, et réglée d'une manière générale et harmonique, par une législation à l'occasion de laquelle on étudierait tous les principes qui se rattachent, soit aux cours d'eau superficiels, soit aux eaux souterraines. Si vous posez un principe de cette nature, messieurs, ce n'est pas simplement le trouble qui pourra résulter de la suppression des sources qui donnera lieu à une indemnité. Vous entendrez aussi les propriétaires voisins vous dire : mon terrain était auparavant en nature de prairie; il se trouve aujourd'hui asséché, parce qu'il y a moins d'humidité dans le sol, parce que les galeries qui ont été creusées nuisent, même à une certaine distance, à la production de l'herbe. — Ce sont de nouvelles contestations que vous auriez suscitées. Il me paraît tout à fait imprudent, dans une loi spéciale comme celle que nous discutons, d'inscrire, d'une manière inattendue, un amendement d'une portée si considérable. Je demande donc au Sénat de ne pas introduire, dans la loi en discussion, cette innovation, parce qu'elle pourrait entraîner des conséquences beaucoup plus graves qu'on ne peut le croire au premier abord. (Approbation sur plusieurs bancs.) M. CHERPIN. — Messieurs, le Sénat est en ce moment saisi d'une première question, c'est la question introduite par M. le ministre des travaux publics et qui est évidemment préalable à l'autre. Il faudrait, ce me semble, savoir d'abord si, sur la demande de M. le ministre des travaux publics, nous renvoyons l'amendement à une autre commission ou si, au contraire, nous le discutons au fond. Dans ce dernier cas, je demanderai au Sénat la permission de lui présenter quelques observations, qui seront, pour mieux dire, des réserves en ce qui concerne un article qui va venir bientôt en discussion. Je veux dire l'article 81, relatif aux carrières. A tout événement et ne sachant pas ce que le Sénat décidera sur le renvoi demandé par M. le ministre, je voudrais, messieurs, vous faire remarquer combien l'amendement de l'honorable M. Griffe est, en effet, grave et combien il serait désirable qu'il fût examiné avec plus de maturité peut-être... (Adhésion). Un sénateur à gauche. — C'est une exception au principe posé dans la loi. M. CHERPIN. — Et plus de temps que nous n'avons pu lui en consacrer.