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l32 JURISPRUDENCE. taire des dommages qui ne seraient pas la conséquence directe et nécessaire de l'exploitation. L'indemnité du double revenu est évidemment insuffisante pour couvrir le préjudice éprouvé par le propriétaire, dans ces différentes circonstances. La loi de 1810 n'a, il est vrai, rien prévu et rien statué à cet égard, mais elle n'a aussi prononcé aucune exclusion. Son silence ne doit pas être interprété dans un sens limitatif, qui consacrerait une injustice flagrante. Il est plus naturel, plus conforme aux principes et, en même temps, plus juste de croire et de décider que, dans les cas qu'elle n'a pas prévus, la disposition invoquée s'en est rapportée aux règles ordinaires du droit commun. Par application de ces règles, pour les faits dommageables qui sont la conséquence directe des travaux et qui affectent le fonds, l'indemnité est due en vertu du grand principe d'équité que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui. Pour ceux où il y a faute de la part de l'exploitation, il y a quasidélit et lieu, par conséquent, à l'application de l'article i58a du code civil. Bally a si bien compris qu'il devait autre chose qu'une indemnité de jouissance que, dans les éléments du calcul établi pour justifier son offre, il fait entrer lui-même la destruction d'un mur, fait qui n'affecte en aucune manière le produit du terrain occupé et n'intéresse que la valeur du fonds. Les experts auront donc à constater les faits qui rentreront dans cette double catégorie et à vérifier le préjudice qui a pu en résulter. Sur le troisième chef d'indemnité : — aucune disposition de la loi de 1810 n'autorise le propriétaire de la superficie à demander une indemnité de moins-value. Ce silence n'est point une omission et s'explique par la nature même des choses et par les principes ordinaires du droit. En effet, la loi dont il s'agit n'exproprie le propriétaire du fonds que de la jouissance, avec cette différence que le prix est double. L'occupation n'est que temporaire ; elle peut cesser au gré de l'occupant et alors le propriétaire de la superficie reprend la libre disposition de son terrain. Dans ces positions respectives du propriétaire et du concessionnaire, il serait injuste que ce dernier reçût une indemnité de moins-value; car il pourrait arriver que, l'occupation cessant, il se trouvât à la fois posséder son terrain et l'indemnité représentant une dépréciation qui n'existerait plus. Sous un autre point de vue, la dépréciation dont se plaint de Lé-
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pinerays est purement éventuelle et ne pourrait se produire que s'il venait à vendre sa propriété. Jusqu'à ce que cette éventualité se réalise, le préjudice qu'il éprouve n'existe pas ou se borne aux inconvénients qui résultent du voisinage d'une exploitation industrielle, préjudice qui n'est susceptible ni de constatation ni d'évaluation. En un mot, à un préjudice éventuel et temporaire, il ne peut être alloué une indemnité actuelle et définitive. D'ailleurs, le propriétaire de la superficie trouve une compensation dans la disposition de l'article 6 de la loi de 1810, qui lui attribue une part dans les bénéfices de l'exploitation. Par ces motifs, avant autrement faire droit, le tribunal ordonne que les lieux litigieux seront vus et visités par trois experts chargés de constater : i° Quel eût été le produit net des terrains occupés par les travaux d'exploitation de Bally depuis le 16 mai i865. a" S'il y a eu, lors de la privation de ce produit, des faits dommageables diminuant la valeur du fonds, occasionnés par la nécessité de l'exploitation et, en cas d'affirmative, quelle indemnité est due pour réparation de ce préjudice. 3° Si, par suite de la mauvaise direction des travaux ou d'une faute quelconque, la propriété de Lépinerays a subi des dégâts ou dommages matériels qui auraient pu et dû être évités, et, dans ce cas, quelle serait la quotité des dommages intérêts à allouer.
II. Arrêt rendu, le 17 mai 1867, par la cour d'appel de Poitiers, dans l'affaire qui est l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT. )
La mission confiée aux experts nommés par les premiers juges, telle qu'elle a été déterminée par la sentence dont est appel, permettra de réparer tous les dommages, directs et matériels, causés à la propriété de Lépinerays par les travaux ou les actes accomplis par Bally, pour l'exploitation de la mine dont il est concessionnaire. Le seul chef sur lequel porte l'appel du premier est celui par lequel le tribunal a refusé de lui reconnaître un droit à une indemnité, à raison de la moins-value qui résulterait, pour la partie de son immeuble qui n'a été ni matériellement ni directement atteinte, des travaux ou actes dont s'agit. A cet égard, l'acte portant concession d'une mine, en transférant au concessionnaire la propriété du dessous, crée aussi à son profit,