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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
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des travaux exécutés dans l'intérieur des mines d'Anzin. Il a été
laisse virtuellement les autres cas sous l'empire du droit commun.
constaté, par des experts judiciairement commis, que six parcelles
A tort les premiers juges ont méconnu cette règle, en donnant
avaient été atteintes. Ce point n'est pas contesté par la compagnie
aux articles 43 et 44 de la loi de 1810 une extension qu'ils ne pou-
d'Anzin, qui aoffert et consigné la somme de Zi.ai6fr. 70, àlaquelle
vaient comporter ici, puisqu'il est reconnu que le dommage pro-
les experts ont évalué le montant de la réparation due à Laramez.
vient uniquement de travaux souterrains d'exploitation. La com-
Les premiers juges, — en adoptant, avec raison, les bases et les
pagnie est donc fondée à demander, sur ce point, la réformation de la sentence.
solutions indiquées dans le rapport des experts, qui offre, en effet, les meilleures garanties d'une appréciation aussi éclairée que consciencieuse, — ont toutefois, par une fausse application des articles Ziô et hh de la loi du 21 avril 1810, élevé au double l'indemnité à payer par la compagnie d'Anzin. En droit, il ressort des principes consacrés par cette loi et de 3'économie de ses dispositions que les mines constituent, en faveur de leurs concessionnaires, une propriété absolue,
OCCUPATION PARTIELLE DE PROPRIÉTÉ. — MOINS-VALUE DE
LA PARTIE
NON OCCUPÉE. — REFUS D'INDEMNITÉ.
I,
Jugement rendu, le 20 juillet 1866, par le tribunal civil de Fontenay-le-Comle (affaire
DE LÉPINERAYS
contre
BALLY).
entièrement
séparée et distincte de la surface du sol. Ils jouissent ainsi des droits et sont soumis aux obligations dérivant de la loi commune sur la propriété des biens. D'où il suit que, si les travaux pratiqués dans l'intérieur de la mine font naître un dommage pour le propriétaire de la superficie, ils encourent la responsabilité édictée par l'article 1082 du code civil, et que l'indemnité dont ils deviennent passibles est déterminée conformément à l'article du même code.
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Le législateur de 1810, — prévoyant le cas où les nécessités, soit de recherche, soit d'exploitation, amèneraient les concessionnaires à exécuter, extérieurement et à la surface du sol, des travaux qui entraîneraient l'occupation plus ou moins prolongée du terrain du propriétaire superficiaire, — a voulu que la privation de
(EXTRAIT.)
Sur le premier chef d'indemnité relatif à la privation de jouissance : — ce point est réglé par l'article 45 de la loi de 1810, qui fixe les bases sur lesquelles l'indemnité doit être calculée. Les parties sont d'accord sur le fond du droit et ne diffèrent que sur le chiffre de l'indemnité. Une expertise peut seule décider si la somme de 1.000 francs offerte par Bally est ou non suffisante. Sur le deuxième chef d'indemnité : — l'article 43 de la loi de 1810 pose en principe que les propriétaires de mines sont tenus de payer les indemnités dues au propriétaire de la superficie sur le terrain duquel ils établissent leurs travaux.
jouissance de ce dernier et cette sorte de dépossession exorbitante
Le premier et souvent le seul préjudice causé au propriétaire
fussent compensées pour lui par une indemnité extraordinaire.
des fonds est la privation du terrain occupé. La suite de l'article
Cette dérogation à la règle tracée par l'article 11^9 concilie tous
cité prévoit ce cas et règle l'indemnité au double de ce qu'aurait
les intérêts et garantit particulièrement celui du propriétaire de
produit net le terrain endommagé.
la surface du sol, qu'elle prémunit contre l'exercice trop abusif
Indépendamment de la privation de jouissance, l'occupation du
des droits des concessionnaires, par le doublement de l'indemnité
terrain et les travaux d'exploitation peuvent causer au proprié-
et par la faculté de requérir l'acquisition du terrain à un prix double de sa valeur.
taire des dommages
considérables, qui seraient une véritable
diminution du fonds lui-même, par exemple s'il est abattu des
de la loi pré-
arbres fruitiers ou autres, s'il y a suppression d'une source, d'un
citée et du rapprochement des diverses dispositions qui en relèvent
puits, interception d'un chemin, destruction de clôture, de murs,
Il résulte des termes si précis des articles 43 et
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î'esprit, que le législateur a exclusivement restreint l'application
d'édifices, etc., toutes choses qui font partie de l'immeuble auquel
des articles sus-visés au cas d'occupation de la surface du sol par
elles sont incorporées, dont la perte ne peut être réparée par le
le propriétaire de la mine.
propriétaire qu'avec beaucoup de temps ou d'argent.
Il est d'ailleurs de principe que, par son caractère même, toute
D'un autre côté, la mauvaise direction des travaux, le défaut de
exception doit être renfermée dans les limites de ses prévisions et
précaution ou de surveillance, peuvent occasionner au proprié-