Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative) [Image 65]

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CIRCULAIRES.

Les stages auxquels ces officiers seront convoqués se feront suivant les règles générales posées pour les officiers de réserve ou de l'armée territoriale; toutefois les ingénieurs qui auront reçu, dans leurs premiers stages, une instruction militaire suffisante et qui auront été attachés, pour le cas de mobilisation, à un établissement ou à un service de l'artillerie, seront, pour les stages suivants, instruits, dans cet établissement ou ce service, au rôle qui leur incomberait en cas de mobilisation. Ces mesures seront appliquées à partir de l'année 1879 et continueront à l'être, les années suivantes, sans autre avis, à l'exception des dispositions relatives aux gardes-mines, dont les stages feront, jusqu'à nouvel ordre, l'objet de circulaires spéciales. Comme disposition transitoire, tous les officiers de réserve visés dans la présente circulaire et les gardes-mines, qui n'auront pas encore fait preuve d'une instruction militaire suffisante seront appelés, dans le courant de cette année, à faire un stage d'un mois. Il y aura lieu toutefois, en ce qui concerne le corps des mines. . . ., de vous concerter avec les fonctionnaires accrédités près de vous, afin de ne pas entraver la marche des services. S'il vous était demandé, dans l'intérêt de ces services, de remettre à l'année prochaine les stages de quelques-uns des ingénieurs. ... ou des gardes-mines, vous pourriez exceptionnellement accorder les dispenses sollicitées. Il m'en serait rendu compte. Tous les stages de cette année se feront dans un corps dégroupe. Ils ne pourront dispenser des convocations générales, mais vous serez autorisé à les faire coïncider avec elles, s'il y a lieu. La dépense résultant de ces appels ne sera pas comprise cette année dans les crédits ouverts aux brigades d'artillerie pour les convocations des officiers de réserve. Les dispositions de la présente circulaire seront appliquées aux élèves externes de l'école des mines, pendant la durée de leur séjour dans cet établissement.

JURISPRUDENCE.

Arrêt rendu, le 16 janvier 1861, par la cour d'appel de Nîmes, au sujet de la responsabilité des concessionnaires de mines dont les travaux ont causé des dommages à la propriété superficiaire (affaire BONNAL contre COMPAGNIE DES FORGES D'ALAIS). (EXTRAIT.)

En matière de dommages causés par une exploitation de mines, les règles du droit commun ne sont pas applicables à la situation du propriétaire de la surface du sol et du concessionnaire du tréfonds. Cette situation commande au concessionnaire la réparation de tout préjudice causé au propriétaire par son exploitation, bien que cette exploitation ait eu lieu dans toutes les règles et avec toutes les précautions convenables. Il suit de là que la compagnie doit indemniser Bonnal du préjudice qu'elle peut lui avoir causé, quoiqu'il n'y ait à lui reprocher aucun tort d'imprudence ou d'inhabileté dans l'exécution de ses travaux. Soit de l'état des iieux, tel qu'il est figuré par les plans produits, soit des éclaircissements fournis et de l'opinion nettement formulée par les experts officiels, soit des faits et circonstances de la cause en général, il résulte, pour la cour, la conviction que les dommages éprouvés par la maison de Bonnal et ses dépendances ont pour cause les travaux d'exploitation de la mine des concessionnaires. Comme l'énonce le jugement, cette cause n'a pas été sérieusement contestée devant les premiers juges, au nom desdits concessionnaires. Les mêmes experts ont fait une juste évaluation des dommages qu'ils ont constatés. Il n'y a pas lieu de modifier cette évaluation, que les premiers juges ont homologuée.

Arrêt rendu, le 10 janvier 1860, par la cour d'appel de Douai, au sujet de l'application de Carticle i382 du code civil aux dommages causés à la surface par les travaux souterrains des mines (affaire de COMPAGNIE DES MINES D'ANZIN contre LARAMEZ). (EXTRAIT.)

En fait, le préjudice dont se plaint Laramez a été occasionné par DÉCRETS,

1879.

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