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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
IL Arrêt rendu, Le 7 avril 1868, par la cour de cassation (chambre des requêtes), dans l'affaire qui est l'objet des jugement et arrêt -précédents.
du propriétaire de la surface dans les produits de la mine et ne saurait être un forfait dispensant l'exploitant de l'indemniser des dommages que lui causerait l'industrie établie sur le tréfonds. b. la vérité, le texte de la loi n'a pas expressément prévu le cas où les travaux de la mine produiraient le tarissement plus ou moins complet des eaux servant à l'exploitation de la superficie ; mais le principe d'indemnité, formulé, pour divers autres cas, par les articles précédents, y est également applicable : ubi eadem raâo, ibidem et idem jus. Il est constaté, dans l'espèce, souverainement et en fait, que les travaux exécutés par la compagnie houillère de Bességes, sous lê sol de Thomas, ont tari deux puits qui s'y trouvaient. C'est donc à bon droit que ladite compagnie a été condamnée à, l'indemniser du préjudice qui résultait de ce fait.
(EXTRAIT. )
En décidant que l'indemnité due au demandeur en cassation, pour la maison que les travaux de la compagnie avaient rendue inhabitable, devait être égale à la valeur réelle de ladite maison, au moment où le fait s'est produit, sans avoir égard a ce que sa construction avait pu coûter, l'arrêt attaqué, loin de violer les articles 11/19 et 1582 du code civil, a fait une exacte application des principes les plus certains, la réparation ne pouvant excéder l'importance du préjudice causé, au moment où il se réalise.
Arrêts rendus, le B juin 1869, par la cour de cassation (chambre des requêtes), au sujet de l'indemnité due pour des puits tai-is par des travaux de ?m'nes(affaires de 1° COMPAGNIE HOUILLÈRE DE 0 BESSÉGES contre THOMAS, 2 COMPAGNIE DES MINES DE SAINT-JEANDU-PIN contre CHAMBOREDON). (EXTRAIT. )
Si, aux termes des articles 7 et i5 de la loi de 1810, la mine, une fois concédée, constitue une propriété distincte de celle de la superficie, on ne saurait cependant appliquer, d'une manière absolue, à ces deux propriétés superposées, tous les principes établis par le droit commun à l'égard des propriétés voisines et notamment les conséquences qui résultent de l'article 552 du code civil, qui donne au propriétaire le droit de faire, dans son terrain, toutes les fouilles qu'il juge à propos, sans être tenu à aucune indemnité, au cas où lesdits travaux, exécutés dans l'exercice légitime de ses droits et sans malice, amèneraient le tarissement des puits ou des sources qui existeraient sur l'héritage voisin. En effet, la constitution artificielle des deux propriétés distinctes, de la superficie et du tréfonds, établit, entre l'une et l'autre, des rapports nécessaires très-différents de ceux qui existent entre deux héritages situés l'un à côté de l'autre, et, dès lors aussi, des obligations réciproques dont la loi de 1810 a dû tenir et a tenu compte. Du rapprochement des articles 6, 10, 11, 15, 43 et 45 de ladite loi, il résulte que le législateur a entendu protéger le propriétaire de la surface contre les entreprises du concessionnaire de la mine. La redevance établie par cette loi ne représente que les droits
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Arrêt rendu, le 12 août 1872, par la cour de cassation (chambre des requêtes), au sujet de la non responsabilité d'un exploitant de mines en cas de dommage causé par ses travaux à des sources voisines (affaire MAURIN contre SOCIÉTÉ DES FORGES ET FONDERIES D'ALAIS). (EXTRAIT.)
Il résulte des articles 544, 552 et 64i du code civil que la faculté qui appartient à tout propriétaire d'user des eaux qui se trouvent dans son fonds constitue pour lui un avantage accidentel, dont il peut être privé, sans dédommagement, par les fouilles qu'un autre propriétaire vient à pratiquer ou à autoriser dans son propre fonds. Les mines, à partir de la concession, forment une propriété soumise aux règles du droit commun, sauf les modifications qui peuvent avoir été apportées à ces règles par des dispositions spéciales. Si le propriétaire de la mine est obligé de réparer les dommages que ses travaux peuvent causer aux propriétaires de la surface, cette obligation peut d'autant moins être étendue aux propriétés voisines qu'elle est fondée sur la nature particulière des relations créées, entre la mine et la surface, par la superposition de ces deux propriétés, dont l'une est un démembrement de l'autre. Si l'article 5 de la loi de 1810 dispose que le concessionnaire doit, le cas arrivant de travaux à faire sous des maisons