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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage immédiat, donner caution de payer toute indemnité en cas d'accident, — cet article déroge bien aux principes ordinaires, quant au cautionnement préventif qu'il exige, mais n'établit le droit à l'indemnité qu'à l'égard de dommages dont la responsabilité incomberait également à toute personne pour les mêmes faits en vertu de l'article i382 du code civil.
Quant à l'estimation de la moins-value, les articles 6 et L12 de la loi de 1810 accordent aux propriétaires de la surface un droit sur les produits de la mine. Ce droit n'aurait aucune raison d'être, s'il n'avait pour objet de fournir un équivalent pour la moins-value de la surface atteinte par une concession. Cette disposition, ainsi insérée dans une loi spéciale, a pour but bien évident d'empêcher toute demande fondée sur l'article i38a du code civil. On ne peut faire renaître une pareille demande en prenant pour motif l'établissement d'un chemin nécessaire à l'exploitation, qui n'est que la conséquence de la concession. Par ces motifs, le tribunal donne acte aux hospices de ce qu'elles acceptent la nomination de trois experts pour fixer une indemnité, temporaire et annuelle, représentant la valeur au double du produit du sol occupé par le chemin de fer établi sur la ferme de Désert.
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Jugement rendu, le 20 juillet 1872, par le tribunal civil d'Ange7 s, au sujet des indemnités dues pour les dommages résultant de l'occupation de terrains par un concessionnaire de mines (affaire DES HOSPICES D'ANGERS contre LAS CASES). (EXTRAIT.)
Les parties sont d'accord sur l'évaluation à opérer par experts pour la portion du terrain occupée par le chemin d'exploitation. Le débat ne s'élève que sur le point de savoir si les experts doivent comprendre, dans le chiffre d'une indemnité annuelle et temporaire, une somme représentant, d'une part, les dommages supportés parla ferme de Désert, en dehors du chemin ci-dessus déterminé, et de l'autre, une moins-value de l'immeuble, soit en partie, soit en totalité, par suite de l'établissement de cette voie ferrée. Quant aux dommages causés en dehors de la voie ferrée (*), il paraît juste et équitable d'en faire entrer l'appréciation dans l'indemnité à fixer, et cette considération, appuyée sur les articles 1082 et 11/19 du code civil, ne semble pas rencontrer d'opposition formelle dans les articles A3 et hlx de la loi de 1810. En effet, l'article A3 parle des indemnités dues. L'article M, qui s'applique à l'espèce actuelle, puisqu'il s'agit d'une occupation temporaire de plus d'une année, accorde aux propriétaires le droit d'exiger l'acquisition, non-seulement du sol occupé, mais encore des pièces de terre endommagées ou dégradées sur une grande partie de leur surface. Les Hospices, propriétaires de la ferme de Désert, ne poussent pas leurs prétentions à l'extrême, puisque, au lieu de réclamer l'acquisition dans les termes de l'article kk, ils demandent seulement une indemnité annuelle et temporaire. (*) Il s'agit ici de l'espèce à laquelle se rapporte le décret au contentieux du 23 février 1870 (volume de 1877, p. 280).
Dit et juge que l'indemnité annuelle et temporaire à fixer comprendra, outre la valeur au double du produit du sol occupé, une somme représentant les dommages causés aux portions voisines dudit chemin, soit pour bris de clôtures, soit pour obstacles au libre écoulement des eaux, gêne d'exploitation, etc., mais qu'il ne sera pas tenu compte de la moins-value générale de l'immeuble.
INONDATION PAR LES EAUX
D'ÉPUISEMENT. — FUMEE. — INDEMNITÉ
SIMPLE.
Arrêt rendu, le s juillet 187/1, par la cour d'appel de Dijon (affaire BOUCAUD contre MANGINI, AVRIL et SCHNEIDER). (EXTRAIT.)
En ce qui concerne Mangini : — aux terrains indiqués par les experts comme occupés irrégulièrement pour les besoins de l'exploitation de Longpendu, Boucaud prétend faire ajouter ;une étendue de 77 ares, sous le prétexte qu'une partie est nécessaire pour régulariser les surfaces réellement couvertes par les dépôts et que l'autre est constamment foulée par les ouvriers. En principe, les exploitants d'une mine ne doivent indemniser le propriétaire du sol que pour l'étendue du sol qu'ils occupent réellement ou rendent impropre à la culture ; vouloir comprendre dans le périmètre de leur occupation et leur faire payer au double du revenu toute parcelle qui souffre plus ou moins du voisinage de leurs travaux serait se jeter dans l'arbitraire. En fait, l'irrégularité géométrique de