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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
le mandat donné par le jugement dont est appel à des hommes dont les connaissances spéciales offrent toutes garanties à la justice. En ce qui concerne Schneider : — si le rapport des experts établit que l'inondation de ladite parcelle est jusqu'à présent le fait exclusif d'Avril, imputable à lui seul, il ne constate pas que Schneider dirige les eaux du puits Sainte-Barbe par une rigole artificielle d'un autre côté, de façon à ne plus inonder cette parcelle. En effet, la rigole à laquelle font allusion les premiers juges est indiquée, dans le rapport, comme destinée à remplacer les quatre fossés qui traversent un pré et ne peut avoir aucune influence sur la parcelle dont il s'agit. Les experts, loin de regarder ladite rigole comme abandonnée et la parcelle comme préservée dès maintenant de l'inondation, disent, au contraire, que, pour éviter le retour d'un semblable dommage, ils proposent de donner au canal de fuite une section plus grande. Dès lors, les premiers juges ont eu tort de dégager Schneider par avance de toute responsabilité. Il convient, au contraire, en adoptant les conclusions de Boucaud, de déclarer que celui-ci, dédommagé, par la solution qui précède, du préjudice permanent aujourd'hui constaté et qui provenait du fait d'Avril, conserve ses droits contre Schneider pour l'aggravation de préjudice qu'il occasionnerait en [prolongeant la transmission nuisible des eaux du puits Sainte-Barbe.
indemnités d'un autre ordre qu'il n'est pas contestable que, pour les atteintes matérielles et directes à la propriété, ce droit existe en vertu des principes du droit commun et quoi qu'il n'en soit pas fait textuellement mention dans la loi de 1810. Aucune raison n'existe pour rejeter ce droit de réparation pour un préjudice réel, sérieux, déterminant une privation ou une diminution de jouissance. En outre de la situation réglée par la loi dans les articles 43 et hh, il ne peut être permis aux concessionnaires de causer un préjudice sans être tenus à réparation. Le texte de la loi et l'étude des travaux qui l'ont précédée et qui révèlent son esprit ne permettent pas de créer une fin de non-recevoir, qui conduirait à uneinjustice. C'est sous l'inspiration de cette pensée, exprimée dans l'arrêt de cassation du i5 novembre 1869 (*), que la cour a admis et reconnu formellement le principe et la vérification des dommages rentrant dans cet ordre d'idées. Elle a chargé un de ses membres de constater la nature et l'étendue de ces dommages, le temps pendant lequel ils se sont produits et les bases qui pourraient servir à leur évaluation. Elle a ordonné encore que, sur le plan remis, le conseiller commissaire indiquerait les divers états du domaine et l'emplacement des travaux successivement entrepris pour l'exploitation de la mine.
OCCUPATION PARTIELLE D'UNE PROPRIÉTÉ
TROUBLES DANS LA JOUIS-
SANCE DE LA PARTIE NON OCCUPÉE. — INDEMNITÉ.
j; Arrêt rendu, le 18 août 1870, par la cour d'appel de Poitiers
(affaire
DE LÉPINERAYS
contre
BALLY).
(EXTRAIT.)
Il s'agit de savoir si, pour privation ou diminution apportée périodiquement et successivement à sa jouissance, en dehors des atteintes directes et matérielles dont sa terre aurait eu à souffrir, de Lépinerays ne peut prétendre, non pas à une indemnité fixe et définitive pour moins-value, mais à une indemnité ou réparation annuelle, représentative d'un dommage annuel parfaitement appréciable et dont il a souffert. Aucune disposition de la loi de 1810 ne repousse ou n'exclut ce droit. En dehors du payement du double du produit du terrain occupé, au cas de l'occupation temporaire, ou du prix d'achat, au cas d'occupation prolongée, il peut si bien y avoir place à des
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Le parc et le château de Lépinerays existaient avant l'obtention des concessions (1" février i85i et 16 janvier 18/io) et, par procèsverbal des 1" mars et 23 mai 1873, il a été constaté que, lorsque les travaux ont recommencé, en mai i865, le parc de Lépinerays était à peu près dans les conditions où il se trouve aujourd'hui, sauf quelques rares innovations ou achèvements indiqués. Aujourd'hui six puits existent, fonctionnant à feu continu, avec un personnel qui s'est successivement accru, à ce point que les ouvriers, d'abord employés au chiffre de 5o, sont au nombre de ig3, et que cette exploitation attire sur les travaux une moyenne de i3o charrettes par jour. La concession s'étend sur les 2 cinquièmes du parc, c'est-à-dire sur 28 hectares environ. Si les travaux de la mine n'occupent actuellement que Li hectares et demi, aucune sorte de séparation n'indique le terrain atteint par la concession ou occupé par les travaux d'avec le surplus du parc. Le dessin du parc a été conçu en vue de l'ensemble et, une ligne séparative faisant disparaître les 2 cinquièmes de ce dessin, on ne pourrait en opérer le raccordement qu'en modifiant notablement le tracé, même dans la partie non atteinte par la concession. (*) Suprà, p. 134. DÉCRETS,
1879.
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