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JURISPRUDENCE.
En même temps qu'il constatait, dans ces conditions, une circulation incessante de jour et de nuit, le conseiller commissaire constatait aussi les traces de pas et de charbon de terre au pied d'un mur du parc, facilement accédé et franchi par les ouvriers afin d'abréger leur route du village qu'ils habitent aux puits de la mine. Il résulte de ce qui précède et des constatations recueillies que, périodiquement, successivement et dans une progression croissante, de Lépinerays a été astreint à un surcroît de surveillance, à des charges et des dépenses essentiellement constitutives d'un préjudice. La chasse, à laquelle il pouvait antérieurement se livrer en toute saison dans son parc, lui est aujourd'hui enlevée ou sensiblement amoindrie. Depuis le 18 mai i865, chaque année, dans une proportion que la cour a les éléments nécessaires pour arbitrer, de Lépinerays a subi une privation de jouissance et, par suite, un dommage dont il lui est dû réparation. Par ces motifs, la cour condamne la dame veuve Bally ès qualités à payer à de Lépinerays, en tout, la somme de 8.000 francs, pour privation et diminution de jouissance du parc de Faymoreau, pris dans son ensemble, sans y comprendre les dégâts qui atteignent les produits mêmes de la terre et ceux résultant des atteintes directes et matérielles à la propriété, tels au surplus que les experts sont chargés de les évaluer. II. Arrêt rendu, le ih juillet 1875, par la cour de cassation (chambre civile), dans l'affaire qui est l'objet de l'arrêt précédent. (EXTRAIT. )
Les articles 43 et hh de la loi de 1810 n'ont en vue que le règlement des indemnités dues par les propriétaires de mines, pour la privation de jouissance ou l'occupation du terrain sur lequel ils ont établi leurs travaux. Ces dispositions exceptionnelles ne dérogent pas aux principes généraux, aux termes desquels les propriétaires de la mine sont tenus de réparer tous autres préjudices, spécialement la dépréciation de valeur et la diminution de jouissance que l'établissement et l'exploitation de la mine causent au propriétaire de la surface. En faisant application de ces principes aux dommages par elle constatés, la cour d'appel n'a violé aucune loi.
Jugement rendu, le 26 juillet 1876, par le tribunal d'Alais, purement et simplement confirmé, le 18 juillet 1877, par la cour
JURISPRUDENCE.
j/jy
d'appel de Nîmes, au sujet de l'indemnité due à un propriétaire superficiaire auquel il est fait défense de bâtir sur son terrain, par suite de travaux de mines (affaire CASTANIER contre COMPAGNIE DES FORGES DE BESSÉGES).
(EXTRAIT. )
A raison des travaux souterrains et des bouleversements opérés à l'intérieur de la terre, la surface du sol ne présente plus un degré de stabilité suffisant pour y élever des constructions. La compagnie l'a fait connaître au propriétaire, qui consent à accepter une indemnité en échange du droit dont il est privé. Pour la fixer, les experts ont évalué les terrains qui pouvaient être vendus utilement comme emplacement. Leur appréciation est juste, fondée sur les prix courants dans la localité, les facilités d'accès qu'ils offraient, leur situation, en un mot, sur tous les éléments de nature à servir de base à une estimation équitable. Ils sont arrivés à la somme de 25.901 francs, en tenant compte du délai nécessaire pour la vente. Ce chiffre, au dire des experts, serait pour Castanier une cause de profit excessif et ferait disparaître les risques aléatoires que présenterait une opération aussi complexe, dont le succès nécessite un accroissement constant de la population, une exploitation active des richesses minérales et reste, en. un mot, subordonné à des éléments incertains et échappant à toute prévision. En présence de cette situation, les experts ont pensé devoir diminuer le chiffre de l'indemnité allouée, afin qu'elle ne devint point une source de bénéfice, mais qu'elle représentât réellement le préjudice éprouvé. Leur appréciation est sage et doit être consacrée par justice. La plus-value des terrains résultant de l'installation, dans le village de Lalle, d'une compagnie industrielle, du nombre d'ouvriers qu'attirent des travaux et de la richesse qu'elle amène dans ce pays, ne pouvait pas être prise en considération pour fixer l'indemnité due à Castanier. Ce sont autant d'éléments étrangers au préjudice qu'il éprouve; cette amélioration est une conséquence naturelle de la situation de ses propriétés qui ne saurait lui créer aucun dommage, si elle venait à disparaître; les experts ont eu raison d'écarter cet ordre d'idées dans leur évaluation. Au moyen du payement de la somme de i5.ooo francs, la compagnie se trouve complètement dégagée de toute responsabilité envers Castanier ou ses ayants droit, pour les dommages causés aux