Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
266
JURISPRUDENCE.
distance comprise entre le village de Portes et le château de Portes. Elle a, en conséquence, demandé, à titre d'extension de sa mine de Gomberedonde, la concession de ce triangle qui, pour sa superficie de u hectares, ne renfermerait pas moins de 1.700.000 tonnes de houille, pouvant donner un bénéfice net de 4 ou 5 millions de francs. La compagnie de la Grand'Combe a formé opposition à cette demande, en soutenant simplement que le terrain sollicité fait partie de sa concession de l'Affenadou. En même temps, elle appelait la compagnie de Villefort et Vialas devant le tribunal civil d'Alais, pour réparation du préjudice à elle causé par les empiétements de celle-ci et dont la demanderesse réclamait la constatation par experts. La demande en extension de la compagnie de Villefort et Vialas, conformément aux conclusions des ingénieurs et du préfet du Gard, du conseil général des mines et du ministre des travaux publics, qui s'accordaient à regarder la compagnie de la Grand'Combe comme légitime propriétaire du triangle litigieux, a été rejetée par décret du 00 mars 1878 (*). Le tribunal d'Alais, avant dire droit, avait renvoyé les parties devant la juridiction compétente, pour l'interprétation du décret de 1809 et de l'ordonnance de 1817, déclarant qu'il n'y avait pas lieu «d'ordonner, quant à présent, les investigations réclamées par la demanderesse et qualifiées par elle de mesures conservatoires...» (jugement du 24 janvier 1878). La compagnie de Villefort et Vialas s'est alors adressée au Conseil d'État pour qu'il déclarât que la limite est de la concession de l'Aifenadou était une ligne droite allant de Notre-Dame-de-Palmesalade au village de Portes. Cette prétention était inadmissible, par plusieurs motifs: D'une part, le château de Portes, dont la masse irnpo(*) Volume de 1878, p, 145.
JURISPRUDENCE.
267
santé domine toute la région environnante, avait dû naturellement être choisi, de préférence au village (situé, au contraire, dans un pli de terrain et peu visible), pour extrémité de la limite de la concession de l'Affenadou, comme il l'a été, plus tard et alors d'une manière indiscutable, pour toutes les concessions qui actuellement rayonnent autour de ce point. D'autre part, dans un grand nombre de documents émanés de l'ingénieur des mines qui, de i8i5 à 1828, a concouru à l'institution et à la délimitation de presque toutes les concessions houillères avoisinant celle de l'Affenadou, les mots Portes et château de Portes sont employés indifféremment l'un pour l'autre. Les ingénieurs de l'État n'étaient pas, d'ailleurs, seuls à confondre ces deux expressions : plusieurs demandeurs en concession les ont confondues également. C'est ainsi que, dans une demande du 18 mars 1823, Portes était mentionné comme l'un des sommets du périmètre sollicité, tandis que, sur les plans joints à cette demande, le point correspondant était le château de Portes. Enfin, en 1877, au moment où venait d'être produite la demande en extension de la compagnie de Villefort et Vialas, l'ingénieur chargé de procéder au bornage des concessions instituées autour du château de Portes n'a pas hésité à prendre un point de ce château pour extrémité de la limite est de la concession de l'Affenadou ; personne alors n'a réclamé. Bref, jusqu'à présent, demandeurs en concession, concessionnaires, ingénieurs des mines, administration supérieure, tous avaient admis ou voulu que les concessions rayonnant de Portes fussent limitrophes et partissent toutes d'un sommet commun situé au château de Portes, qui a été dénommé dans les ordonnances postérieures à 1809 et à 1817; S1) aux deux actes se rapportant à ces années, la même expression n'a point été employée, c'est uniquement par un regrettable défaut de précision.