Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative) [Image 154]

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duiront leurs travaux de manière à ne pas nuire aux habitations et aux eaux utiles de la surface. » La protection des eaux résultait donc du texte formel et précis de l'acte de concession, et non plus d'une simple interprétation de l'ensemble de la loi des mines. Eu France, tous les tribunaux avaient, dans le principe, été unanimes à repousser cette doctrine. Le tribunal d'Alaïs s'y est rallié pour la première fois, dans un jugement du 26 janvier 1875 (affaire Paulin contre Cic des mines de la Grand1 Combe), accordant une indemnité pour une source qui aurait été détournée par des travaux voisins. Ce jugement n'est que la reproduction presque textuelle de la première partie de l'arrêt de la cour de cassation belge. En outre, il a été réformé, sur le point de fait, par un arrêt de la cour de Nîmes, du 17 janvier 1876, qui conclut ainsi : « Il suit de ces faits que Paulin ne justifie point avoir subi une diminution des eaux lui appartenant et que, dès lors, sa demande en des intérêts reste sans fondement. « Il est, dès lors, inutile d'examiner en droit et de déterminer l'étendue de la responsabilité de la compagnie, à raison des travaux exécutés par elle sous le sol appartenant à la dame Coste, question au reste déjà jugée par trois arrêts de la cour de céans, conformément à la doctrine de la cour de cassation. » Malgré cette déclaration catégorique de la cour de Nîmes, le tribunal d'Alais a persisté dans sa jurisprudence et, le 7 juillet 1876, il a rendu trois jugements identiques (*) condamnant la compagnie de Mokta-el-Hadid à des indemnités envers trois propriétaires, dont il était admis que les sources avaient été taries ou diminuées par le fait des travaux de la compagnie, sans que l'on pût préciser le point où elles avaient été coupées par les travaux : pour certains de ces fonds, les travaux y avaient pénétré ; pour d'autres, ils en étaient restés plus ou moins distants. Il me paraît inutile de discuter ici les motifs invoqués par ces jugements. Deux d'entre eux ont été frappés d'appel devant la cour de Nîmes, qui a statué à nouveau par deux arrêts, du 20 février 1877, sur de nouveaux motifs et « sans approuver ceux des premiers juges », disent les deux arrêts, d'ailleurs, exclusivement motivés en fait. Sur le point de droit, la cour s'est bornée à faire simplement mention de la doctrine de la cour de cassation, que la cour de Nîmes a toujours adoptée jusqu'ici. A tous les motifs juridiques mis en avant par la doctrine et la (*) Suprà, p. 298.

JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

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jurisprudence, pour justifier ce premier système, et que je viens de faire connaître, il a été répondu par d'autres motifs, qui constituent précisément le second système. L'exposer sera donc montrer comment le premier peut être combattu et pourquoi il a été repoussé. Deuxième système. — L'exploitant n'est tenu comme responsable que dans le cas de la superposition: il ne l'est plus dans le cas de simple voisinage. S'il y a superposition des travaux et du sol endommagé, la responsabilité de l'exploitant résulte et de l'article i382 du code civil et de la loi des mines. Depuis longtemps déjà, la cour de cassation avait reconnu, à diverses reprises, l'application de l'article 1382 à tous dommages, en cas de superposition. Elle avait dit notamment, dans un arrêt du 20 juillet 18Z12 (*) : « L'obligation première et principale du concessionnaire de la mine, envers le propriétaire du so!, est de supporter et maintenir le toit de la mine. C'est une condition naturelle, absolue, perpétuelle, qu'il est inutile d'imposer; et, lorsque les moyens ordinaires ne suffisent pas pour soutenir le sol, le concessionnaire doit en employer d'extraordinaires, même faire une voûte, si cela est indispensable. « D'où il résulte, en fait et en droit, que, dans l'espèce, la faute est présumée d'après l'événement, sans qu'il soit besoin d'autre vérification, et qu'il a été fait à la cause une juste application des articles i58a et i583 du code civil. » Et ce principe avait été nettement affirmé dans les arrêts des 16 novembre 1862 (**) et 3 février 1857 (***). S'il n'y a plus superposition, mais simplement voisinage, il n'y a plus de faute, en droit, et partant plus de possibilité d'appliquer les articles i382 et i383; on peut dire que, dans ce cas, il peut y avoir des intérêts lésés, mais qu'il n'y a plus de droits violés. Toute l'économie du second système est là. Quant au principe de la responsabilité spéciale tirée de Ja loi de 1810 et applicable à tout dommage, quel qu'il soit, outre que le texte de la loi est muet à cet égard, — les partisans du premier système le reconnaissent eux-mêmes, — l'interprétation d'où on (*) 1" volume de 1843, p. 863. (**) Suprà, p. 287. ("*) Ibidem.