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JURISPRUDENCE.
le tire est taxée d'arbitraire et mal fondée, comme ne reposant sur aucun document ou argument juridique sérieux. M. l'avocat général Reverchon, dans ses fortes conclusions devant la cour de cassation au sujet de l'affaire Maurin, a notamment fait justice de l'importance qu'on a voulu donner, dans cette voie d'interprétation, aux paroles prononcées par Napoléon relativement à l'article i5. Le savant magistrat a fait comprendre que c'était sciemment que le mot « sources » avait disparu de la rédaction définitive et disparu sans discussion, parce qu'on avait voulu rectifier, aussi respectueusement que possible, une erreur juridique commise par un génie dont la compétence ne pouvait descendre dans les plus petits détails du droit. En repoussant le système de la cour de cassation belge, M. Reverchon ajoutait (Sirey, 1872, 1, p. 556): « Ce système s'appuie sur des considérations d'équité plus spécieuses que solides ; nous craignons que, dans les luttes ainsi engagées entre le concessionnaire de la mine et le propriétaire de la surface, la faveur naturelle qui s'attache à la situation de celui-ci n'ait quelquefois fait pencher outre mesure, à son profit-et au détriment de celui-là, la balance de la justice et du droit. » Ce second système vient d'être consacré par la chambre des requêtes de la cour de cassation, dans trois arrêts récents, dont deux du 8 juin 1869 (*), ont résolu le cas de la superposition et le troisième, du 12 août 1872 (**), a traité le cas du voisinage. La cour suprême avait déjà résolu, dans le même sens, le cas de la superposition dans deux arrêts, du h janvier i84i (***) et du 20 juillet 18Z12. Mais les trois arrêts de 1869 et 1872 établissent beaucoup plus nettement le point doctrinal. La cour de Nîmes se rallie à la doctrine de la cour de cassation, suivant la déclaration formelle qu'elle a formulée dans son arrêt du 17 janvier 1876, reproduit ci-dessus, et la mention qu'elle a faite de la doctrine de la cour de cassation dans ses deux arrêts du 20 février 1877. Elle l'avait appliquée dans trois arrêts précédents. Toutefois, dans ses deux arrêts du 2 août 1871 et dans celui du ià janvier 1875 déjà cité, la cour avait plus particulièrement insisté sur ce que les travaux qui avaient coupé la source se trouvaient sous un fonds appartenant à l'exploitant : « Si, comme simple propriétaire, — disait le premier arrêt, —
(*) Suprà, p. i38. (**) Suprà, p. i39.
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elle (lacompagnie) eut pu pratiquer des fouilles et tarir, au moyen de ces travaux, sans être soumise à une indemnité, les sources jaillissantes-dans la propriété Maurin, on ne voit pas de raison suffisante pour rendre sa situation plus mauvaise et l'assujettir à une indemnité, alors que son droit de propriétaire a reçu par la concession de la mine un plus grand développement. » « Aux termes des articles 544 et 552 du code civil, — dit le second arrêt, — la compagnie a pu faire, dans un sol qui est sa propriété, toutes les fouilles qu'elle a jugé à propos. « Usant d'un droit que la loi lui conférait, elle ne saurait être tenue à réparer le dommage que le propriétaire du fonds voisin a pu recevoir de l'exercice de ce droit. S'il en est résulté l'assèchement de la source surgissant sur le fonds de Villesèche, celui-ci peut d'autant moins s'en plaindre que les eaux prenaient naissance dans le sol appartenant à la compagnie, laquelle avait, aux termes de l'article 64i du code civil, le droit d'en user à sa volonté » J'ai déjà dit que cette distinction était généralement condamnée en droit; j'ajouterai qu'en fait, dans le système de la cour de cassation, elle est parfaitement inutile. Aussi bien, la cour de Nîmes, dans son dernier arrêt, du 27 février 1878 (*), a affirmé sa jurisprudence d'une façon plus nette et plus explicite encore. La cour de Montpellier a également adopté la doctrine de la cour suprême, par un arrêt qui s'est purement et simplement approprié un jugement du tribunal de Béziers, du 22 mai 1871 (**), dont les motifs juridiques sont intéressants, encore qu'il y ait lieu de. faire des réserves sur le caractère d'une concession de mine, qui ne paraît pas très-clairement défini ou très-sainement entendu dans ce document. L'espèce dont avait à connaître le tribunal de Béziers présentait, en fait, cet intérêt spécial que les travaux de la compagnie avaient pénétré sous le fonds du réclamant; seulement il était établi que ce n'étaient pas ces travaux qui avaient coupé la source, mais d'autres situés sous des fonds appartenant à des tiers. Le tribunal de Montpellier a suivi la même doctrine dans son jugement du 25 août 1876 (***), intervenu dans une affaire dont je reparlerai, parce qu'elle soulevait l'exception de l'article 645 du code civil. (*J auprà, p. i5o. (**) Suprà, p. 291. (*") Su/irà, p. 3oi.
1843,
p. 859.