Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative) [Image 156]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE,

La doetrine de la cour de cassation qui vient d'être exposée forme, on le voit, un système bien complet. Comme les trois arrêts qui l'ont établie émanent de la chambre des requêtes, il serait prématuré de dire que la jurisprudence de la cour suprême est fixée. Toutefois les exploitants feront bien, à mon avis, c'est le conseil pratique que je me permets de leur donner comme seule conclusion de ce travail, de régler leur conduite d'après les principes qui se résument ainsi : en cas de superposition, ils sont res ponsables; en cas de voisinage, ils ne le sont pas. II. Du cas où la source serait soumise à l'exception de l'article 645 du code civil. — L'exception de l'article 643 pour les eaux nécessaires à une communauté d'habitants n'est pas de nature à apporter, devant les tribunaux civils, de sérieuses difficultés dans la solution de ce problème. La jurisprudence est, en effet, bien fixée aujourd'hui, en droit commun, sur tout ce qui concerne cette servitude (*). Je me bornerai à citer à cet égard les trois arrêts suivants de la cour suprême qui établissent solidement la doctrine : « De ce que l'article 645 établit, en faveur des communes, un droit privilégié à la jouissance des eaux d'une source servant à l'usage des habitants, droit en vertu duquel il est interdit au propriétaire du fonds qui transmet les eaux d'en changer le cours, il ne s'ensuit pas que ce fonds et les fonds supérieurs soient assujettis à aucune autre servitude envers la commune, tellement qu'elle puisse s'opposer aux travaux qui seraient exécutés dans ce fonds, sous prétexte qu'ils coupent les veines de la source et diminuent le volume des eaux. » (Civ., 26 juillet 1806.) « L'article 645, qui défend au propriétaire d'une source d'en changer le cours, lorsqu'elle fournit aux habitants d'une commune l'eau qui leur est nécessaire, n'est applicable qu'aux eaux qui surgissent du sol. Il ne s'applique pas au cas où un propriétaire, en faisant des fouilles dans son fonds, détourne les veines d'eau souterraines qui s'y trouvent. » (Civ., 4 décembre i84g.) « D'après l'article 645, le propriétaire d'une source ne peut en changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitants d'une commune, d'un village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire; cette restriction apportée au droit de propriété doit être étroitement renfermée dans les limites que la loi lui a tracées. a II résulte des termes comme de l'esprit de l'article 645 que l'exception n'est établie que pour le cas où la source d'où décou-

lent les eaux nécessaires à une communauté d'habitants a un cours extérieur fournissant ces eaux. Dans ce cas, en effet, l'interdiction au propriétaire de la source d'en changer le cours se justifie par le respect d'une possession publique et incontestable, ce qui n'a pas lieu lorsque les eaux sont souterraines et que le cours en est ignoré ou incertain. » (Civ., 28 mai 1872. Ville de Toulon.) (*) Ces principes suffisent pour indiquer la solution qui sera adoptée, en cas pareil, par les tribunaux, lorsqu'il s'agira de sources détournées par des travaux de mines. Us ont déjà été reconnus et appliqués par le jugement précité du tribunal de Montpellier, du 25 août 1876, intervenu dans l'espèce suivante : A.u milieu du hameau de Fontenille, dépendant de la commune de Saint-Martin-d'Orb (Hérault), se trouvait une fontaine publique qu'avaient tarie des travaux faits par la compagnie de Graissessac sous des fonds appartenant à des tiers. La demande d'indemnité formée par les habitants contre ladite compagnie a été repoussée. Ce jugement est frappé d'appel, devant la cour de Montpellier, et il sera intéressant de savoir la solution que ladite cour donnera à cette affaire. Mais, lorsqu'il s'agit de sources ou fontaines publiques menacées ou détournées par les travaux de concessionnaires de mines, l'autorité administrative ne peut-elle pas intervenir en vertu des articles 47 et 5o de la loi de 1810? — En cas d'affirmative, dans quelles limites peut-elle intervenir? Deux cas peuvent se présenter : i° Le dommage est consommé; la source a été détournée par des travaux exécutés ou en cours d'exécution; 0 2 II y a lieu de craindre que les travaux ne détournent la

(*) Voir notamment M. Nadault de Buffon [Traité des eaux de sources, ch. V).

source. Le premier cas est celui de l'affaire de Fontenille ; le second s'est présenté pour les mines du Montet (Meurthe-et-Moselle), à l'occasion desquelles le conseil général des mines, a émis l'avis du 20 décembre 1872 (**). Le conseil a dit qu'il résultait du texte de la loi de 1810, des documents qui l'ont accompagnée, du décret de i8i5, que la protection des sources ne figurait pas parmi les intérêts que l'administration a le droit et le devoir de sauvegarder, sans f) Dans l'espèce au sujet de laquello est intervenu cet arrêt, les eaux avaient été coupées par des travaux souterrains assez étendus, tout à fait comparables, en fait, à ceux.que peut faire un exploitant de mines (Voir la note de la page 3o5). (**) Suprà, p. 295.