Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative) [Image 157]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

qu'il y ait lieu de distinguer s'il s'agit de sources privées ou de sources affectées à un usage public. D'après cette doctrine, — conforme à celle de l'avis du conseil d'Etat du 10 décembre 1870 (*), — dans l'un comme dans l'autre des deux cas que la pratique peut présenter, l'administration n'aurait donc pas à intervenir. Si notamment une source publique a été détournée, c'est à l'autorité judiciaire seule qu'il appartient d'en connaître. L. AGUILLON,

Ingénieur au corps des mines.

Décret au contentieux, du 26 septembre 1871, qui exempte de la contribution foncière les machines à vapeur servant à l'exploitation des mines (affaire DENIER).

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Dès lors, c'est à tort que la société J. Chagot et C" a été imposée à la contribution foncière à raison desdites machines. Mais l'état de l'instruction ne permet pas de reconnaître dans quelle mesure la contribution foncière mise à la charge de la compagnie s'applique, soit aux machines qui ne doivent pas être assujetties à la contribution foncière, ainsi qu'il a été ci-dessus établi, soit au bâtiment qui contient lesdites machines et qui reste imposable comme propriété bâtie. 11 y a lieu, par suite, de renvoyer la compagnie requérante devant le conseil de préfecture, pour être statué sur sa demande en réduction de la contribution foncière d'après les bases ci-dessus indiquées.

Arrêt au contentieux, du 7 juin 1878, identique au précédent (affaire des MINES D'ANZIN).

(EXTRAIT.)

Les machines servant à l'exploitation des mines ne doivent pas être évaluées et imposées, d'une façon spéciale, à la contribution foncière. Ces machines, en effet, ne produisent pas de revenus propres. Le revenu qu'elles peuvent indirectement donner se confond avec les produits de l'exploitation et est atteint par la redevance proportionnelle, calculée sur le produit net et imposé aux concessionnaires de mines, en exécution de la loi de 1810. Dès lors, c'est à tort que Denier a été imposé à la contribution foncière, pour l'année considérée, à raison d'un revenu cadastral de 5o francs, attribué à la machine à vapeur servant à l'exploitation de la mine. Décret au contentieux, du 8 novembre 1872, identique au précédent (affaire des MINES DE LITTRT).

Décret au contentieux, du iU février 1873, tranchant de nouveau, dans te môme sens, ta question résolue dans les deux précédents décrets (affaire des MINES DE BLANZY). (EXTRAIT.)

Les machines (*) Suprà, p. 296.

(comme au décret du 26 septembre 1871).

Arrêt au contentieux, du 19 juillet 1878, relatif au caractère légal d'un arrêté préfectoral interdisant des travaux dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale (affaire MILLET.) (EXTRAIT. )

Ce n'est pas en vertu et par application des dispositions de l'article h de la loi du \h juillet i856 (*) que le préfet a interdit les travaux du sr Millet. Mais, estimant que ces travaux ne constituaient pas seulement les travaux à ciel ouvert, pour l'exécution desquels une déclaration préalable est suffisante, aux termes du § 2 de l'article 3 de la loi précitée, il s'est borné à inviter le requérant à se conformer aux prescriptions du § 1" du même article et à former une demande en autorisation. Ainsi l'arrêté attaqué n'est qu'une mise en demeure, qui ne constitue pas un acte de nature à être déféré au conseil d'État, par application des lois des 7-id octobre 1790 et 2Z1 mai 1872, et qui ne fait, d'ailleurs, pas obstacle à ce que, s'il s'y croit fondé, le requérant soutienne, devant l'autorité judiciaire, seule compétente pour réprimer les contraventions qui seraient, commises aux prescriptions de l'article 3 de la loi de i856, que ces travaux constituent de simples travaux à ciel ouvert. Arrêt au contentieux, de même date, identique au précédent (affaire DDBOIS). ■ (') Volurrre de i856, p. io3.