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JURISPRUDENCE. SOURCES
D'EAUX
MINÉRALES. —
JURISPRUDENCE.
VOISINAGE. —
PRESCRIPTION
5x5
Û'EXPÉ-
(EXTRAIT.) RIENCES.
—
CARACTÈRE
D'UNE
TELLE
INTERVENTION
ADMINISTRA-
Par acte sous signatures privées, du 11 novembre 1875, dont
TIVE.
Arrêt au contentieux, du 6 décembre 1878, rejetant le recours ■pour excès de pouvoirs, d'un propriétaire de source d'eau minérale contre un arrêté préfectoral qui, sans prononcer l'interdiction de travaux, prescrit les expériences nécessaires pour reconnaître s'ils sont de nature à nuire à une autre source (affaire LARBAUD). Le préfet de l'Allier a pris, à la date du 21 mars 1877, un arrêté portant que des expériences auront lieu, par les soins de l'ingénieur des mines, commis à cet effet, pour constater si les travaux exécutés par le sr Larbaud dans le voisinage de la source Lucas, à Vichy, ont eu pour effet d'altérer ou de diminuer cette source. Le sr Larbaud a formé, devant le conseil de préfecture de l'Allier, un recours contre cet arrêté, en vertu de la loi du 1A juillet i856 (*).
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payer à Degeilh, à fin février suivant, la somme de i5.ooo francs. Cet acte énonce, en termes exprès, qu'il est causé par un engagement que de Geloës avait pris envers Degeilh, à l'occasion et indépendamment d'un traité relatif aux mines de Massât L'existence de ce traité est justifiée par la production d'un acte qualifié de société passé entre de Geloës, de Laroche et Degeilh, dont la validité
(EXTRAIT.)
Mais l'article
l'écriture ni la signature ne sont déniées, de Geloës s'est obligé à
de ladite loi n'ouvre un recours, devant le con-
seil de préfecture, par la voie contentieuse, que contre les arrêtés des préfets qui ont prononcé l'interdiction des travaux mentionnés dans ledit article et l'article précédent. L'arrêté du 21 mars 1877 n'a pas prononcé l'interdiction des travaux faits par le sr Larbaud, mais s'est borné à prescrire une mesure d'instruction qui ne porte aucune atteinte à ses droits. Il suit de là que ledit arrêté n'était pas de nature à faire l'objet d'un recours par la voie contentieuse, en vertu de l'article
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de la
loi du iU juillet 1806, et c'est avec raison que le conseil de préfecture a rejeté le recours du sr Larbaud, sauf à celui-ci, au cas où le préfet croirait pouvoir ultérieurement prononcer l'interdiction des travaux mentionnés plus haut, à exercer tout recours et faire valoir tous droits et moyens qu'il croira lui appartenir.
seule est contestée en tant qu'acte de société. Quelle que soit la dénomination juridique qui doive être donnée aux matières minérales de Massât, apport de Degeilh, et dût-on les ranger dans la classe des mines, telles que les définit l'article 1" de la loi de 1810, il est incontestable que l'inventeur acquiert, par le fait même des recherches qu'il est autorisé à faire et de ses découvertes, un droit plus ou moins étendu, suivant la nature de la substance minérale qu'il recherche et découvre, droit que consacre expressément le § 2 de l'article 16 de la loi susvisée et dont aucune disposition de la loi ne lui interdit de disposer. Il est suffisamment justifié, par les pièces versées au tribunal, que Degeilh était, au temps de l'obligation du 11 novembre 1875, autorisé à rechercher et avait découvert des gisements, dont la valeur réelle importe peu au débat, en l'absence de dol ou de fraude justifié. La correspondance échangée entre de Geloës, Degeilh et de la Roche, et notamment les documents servis par de Geloës, qui, par suite lui sont opposables, établissent la preuve que l'obligation du n novembre 1875 n'a eu d'autre but que de transmettre à de Geloës, peut-être en fraude des droits du fisc, moyennant i5.ooo francs, les droits personnels de Degeilh sur les mines de son associé, acquis et payés au dehors. L'on trouve, en effet, au dossier la copie d'un acte de renonciation, en date du 1" novembre 1875, dont l'original a été enregistré à Saint-Girons, le 10 février 1876, par laquelle Picquemale, l'associé de Degeilh, transmet à ce dernier tous les
DÉCOUVERTE
DE
MINES. — CESSION
DES
DROITS
D'INVENTION.
avantages lui appartenant dans les mines de Massât, Prest, Fort et Boussenac, moyennant 10.000 francs. Cette cession est confirmée
I. — Jugement rendu, le 9 février 1877, pur le tribunal civil de Suint-Nazaire et confirmé par un arrêt de lu cour d'appel de Hermès, du 26 février 1878 (affaire
l*j Voir la noie do la page précédente.
DEGEILH
contre
DE GELOES).
par une lettre de Picquemale à de Geloës, du 12 février 1875, dans laquelle il se plaint des agissements de Degeilh. On lit encore, dans la copie d'une lettre écrite par de la Roche à de Geloës, le h octobre 1875 : « Degeilh désire que vous m'adressiez, si possible, un chèque de