Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative) [Image 159]

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JURISPRUDENCE.

francs sur Toulouse, sur les i5.ooo francs restant; vous seriez bien aimable de m'adresser, en même temps que le tout, un engagement envers Degeilh au 1" janvier prochain; de cette façon tout sera terminé à la satisfaction de chacun M. Philippatt et son ingénieur sont à Massât et ont fait prier M. Degeilh de passer immédiatement à Massât pour les voir, en lui disant que, s'ils n'ont pas traité, ils traiteront avec lui à des conditions plus avantageuses que celles que nous lui faisons. Vous voyez que l'affaire est enviée; si j'avais votre procuration, j'aurais déjà terminé avec Degeilh, mais, ne l'ayant pas, il faut attendre votre signature. Cependant il m'a donné sa parole, si vous pouvez terminer de suite pour les 10.000 francs. Cela sera le mieux, car il les a avancés à son associé. J'ai pu le décider à ne prendre actuellement que 10.000 francs, au lieu de i5.ooo francs, et le reste au 1" janvier. » Une lettre de de Geloës lui-même, du 23 janvier 1876, promet le payement des i5.ooo francs sous huitaine. L'acte de société passé entre de Geloës, de la Roche et Degeilh, le 9 novembre 1875, quelle que soit sa valeur juridique, ne peut porter aucune atteinte à l'obligation souscrite par de Geloës ; car, si ces deux contrats ont l'un et l'autre les mêmes mines pour objet, ils diffèrent essentiellement quant au but qu'ils se proposent d'atteindre : l'obligation n'est que le prix d'une vente et la société un moyen de mettre en exploitation les droits acquis, tout en réservant à Degeilh certains droits de carrière et de transports, que l'obligation ne pouvait énoncer, sans révéler son caractère d'aliénation. En ce qui concerne la suppression avec dommages-intérêts de la partie des conclusions de de Geloës, alléguant le dol et la fraude : Geloës ne paraît pas, dans les conclusions du 6 décembre 1876, avoir dépassé ses droits de plaideur. En ce qui concerne le droit de carrière, de 1 franc par tonne, réclamé par Degeilh en cas d'exploitation : — l'acte du 9 novembre 1875 étant écarté, comme sans intérêt au débat, et l'exploitation n'étant pas commencée, il n'y a pas lieu de rendre sur ce chef une décision, qui n'aurait dans l'état que la valeur d'une consultation que les tribunaux n'ont pas droit à donner. Par ces motifs, le tribunal condamne de Geloës,indépendamment des 10.000 francs qu'il a déjà remis à Degeilh, à payer à ce dernier la somme de i5.ooo francs, pour prix de cession des droits appartenant à Degeilh dans les mines de Massât, avec intérêts à 5 p. 100 à partir du jour de la demande; déboute de Geloës de sa demande reconventionnelle; dit et juge qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la suppression du passage des conclusions du 6 décembre 1876 où de 10.000

JURISPRUDENCE.

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Geloës allègue la fraude ou la violence, ni de statuer sur les droits d'extraction au profit de Degeilh par l'acte du 9 novembre 1875; déboute Degeilh de sa demande en dommages-intérêts.

IL — Arrêt rendu, le 3 mars 1879, par la cour de cassation (chambre des requêtes), dans l'affaire qui est l'objet des jugement et arrêt précédents. (EXTRAIT.)

Sur le moyen unique tiré de la violation et de la fausse application des articles 5, 7 et 10 de la loi de 1810, et de l'article n3i du code civil : En droit, aux termes des articles 10 et 12 de la loi de 1810, le propriétaire de la surface peut ou faire lui-même des recherches sur sa propriété, pour découvrir des mines, ou céder à un tiers le droit de les faire. Ce droit de recherche n'est pas exclusivement personnel à celui qui l'a obtenu ; aucune loi ne lui interdit d'en disposer. Aux termes de l'article 16 de la loi précitée, si l'inventeur n'obtient pas la concession de la mine, il a droit à une indemnité de la part du concessionnaire, indemnité qui sera réglée par l'acte de concession. Ainsi la cession, moyennant un certain prix, par l'inventeur, de ses droits sur la mine qu'il a découverte, n'est pas dépourvue de cause légale. En fait, l'arrêt attaqué déclare qu'il résulte des documents de la cause que Degeilh, à la date du 11 novembre 1875, date de l'obligation souscrite par de Geloës et dont la nullité est demandée, était autorisé à rechercher et avait découvert des gisements de minerai de fer. Le s" Picquemale, son associé dans les recherches, lui avait transmis tous ses avantages dans les mines de Massât. L'obligation du n novembre 1870 n'a eu d'autre but que de transmettre à de Geloës les droits personnels de Degeilh sur les mines de son associé, droits acquis et payés au dehors; elle n'est que le prix d'une vente. D'où il suit que la cour de Rennes, en condamnant de Geloës à payer à Degeilh la somme de i5.ooo francs, montant de l'obligation par lui souscrite le 11 novembre 1876, pour prix de cession de droits pouvant appartenir à Degeilh dans les mines de Massât, loin de violer les articles visés au pourvoi, en a fait une saine application. Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi.