Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative) [Image 165]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Ordonnance au contentieux, du 17 avril 1822, annulant un arrêté de conseil de préfecture rendu, — en matière de règlement d'indemnité pour travaux faits, par un autre que le concessionnaire de la mine, antérieurement à l'acte de concession,— à une époque où, d'après la loi du 28 juillet 1791, la question ressortissait aux tribunaux civils (affaire des MINES DE HOUILLE DE DECIZE) (*).

Ordonnance au contentieux, du 27 avril 1825, réglant la compétence en matière de fixation de l'indemnité due par un concessionnaire de mine à l'auteur de travaux antérieurs à la concession (affaire LURAT-VITALIS). (EXTRAIT.)

Aux termes de l'article46 de la loi du 21 avril 1810, le conseil de préfecture était compétent pour régler l'indemnité due à la dame Lurat-Vitalis. Le conseil de préfecture a pu adopter une expertise déjà faite et qui contenait tous les documents convenables; en effet, l'expertise dont il s'agit a été faite équitablement, et le conseil a en de justes motifs d'adopter l'estimation portée au rapport des experts.

Ordonnance au contentieux, du 2I1 juillet i835, annulant, pour vice de forme, un arrêté de conseil de préfecture relatif au règlement de l'indemnité réclamée à un concessionnaire par l'auteur de travaux antérieurs à l'acte de concession (affaire des MINES DE HOUILLE DE SAINT-PIERRE-LA-COUR , a' volume de 1835, p. 602).

Décret au contentieux, du i3 mars i856, déterminant quels sont les travaux de recherche, antérieurs à l'acte de concession, pour lesquels l'auteur a droit à être indemnisé par le concessionnaire (affaire des MINES DE HOUILLE DE LA CALAMINIÈRE). (*) Il serait sans intérêt de reproduire ici le texte de cette décision, motivée par la transition du régime de la loi de 1791 à celui de la loi de 1810.

(EXTRAIT. )

Sur le moyen tiré de ce que le propriétaire d'une mine ne serait tenu à payer des indemnités, à raison des recherches ou travaux antérieurs à son acte de concession, que dans les cas où ces recherches et travaux auraient conduit à la découverte du gile houitler ou auraient été utilisés par le propriétaire de la mine : — l'acte de concession, en soumettant le concessionnaire au payement d'indemnités à raison de recherches ou travaux exécutés antérieurement à son acte de concession, n'a pas déterminé les travaux qui pourraient donner droit à ces indemnités. S'il n'y a pas lieu de comprendre, dans le règlement de ces indemnités, tous les ouvrages qui ont pu être exécutés par des explorateurs, il est juste d'admettre ceux des travaux qui ont fourni des renseignements utiles sur les allures et les dispositions des gites exploitables et ceux qui sont reconnus applicables à la poursuite d'une bonne exploitation. Sur le moyen tiré de ce que les rapports des ingénieurs des mines auraient suffi pour établir [inutilité des travaux exécutés par les explorateurs, au double point de vue de la découverte et de l'exploitation de la mine, et de ce que, dès lors, il n'y avait pas lieu par le conseil de préfecture à ordonner une expertise : — il appartenait au conseil de préfecture d'apprécier si les rapports des ingénieurs pouvaient servir de base à sa décision et il a pu, sans contrevenir à aucune disposition de loi, prescrire une expertise à l'effet de vérifier et évaluer les travaux exécutés antérieurement à l'acte de concession. Au fond : — il résulte, tant du rapport des experts nommés par le conseil de préfecture que des rapports des ingénieurs, que le puits et les galeries pratiqués par des explorateurs ont fourni des Indications utiles sur la direction et l'inclinaison des couches houillères, dans le périmètre concédé, et peuvent être avantageusement employés pour l'exploitation de la mine.

Décret au contentieux, du 5 février 1857, confirmant le droit, reconnu aux héritiers d'un ancien exploitant, par un conseil de préfecture, de recevoir du concessionnaire institué une indemnité pour travaux de leur auteur (affaire des MINES DE HOUILLE DE COUZON) (*).

(*) Voir le décret suivant.