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JURISPRUDENCE.
(EXTRAIT.)
Il résulte de l'instruction que les travaux exécutés par un ancien propriétaire du sol (*) pour l'exploitation des mines de Couzon ont été utilisés, par le concessionnaire desdites mines, soit pour l'extraction de la houille, soit pour l'épuisement des eaux. Il en résulte également que le prix de ces travaux a été justement évalué par le conseil de préfecture. Dès lors, c'est avec raison que le concessionnaire est condamné à payer la somme de... aux héritiers de l'ancien propriétaire du sol.
Décret au contentieux, du l\ février x8585 établissant que les indemnités dues à raison de recherches ou travaux antérieurs à la concession d'une mine peuvent être réclamées à un concessionnaire autre que le primitif (affaire des mêmes mines qu'au décret précédent). (EXTRAIT.)
Après avoir utilisé les travaux exécutés par un explorateur et pendant que le conseil de préfecture procédait au règlement de l'indemnité due à ses héritiers, à raison desdits travaux, la société concessionnaire des mines de Couzon s'est réunie à un autre concessionnaire d'une mine de même nature. Elle lui a fait apport des mines de Couzon et des ouvrages dudit explorateur. Par suite de cette réunion et de cet apport, les deux concessionnaires ont profité ensemble de ces ouvrages et le concessionnaire avec lequel la réunion a eu lieu continue à se servir, pour l'exploitation des mines de Couzon, des puits creusés par l'explorateur. Dans ces circonstances, c'est avec raison que le conseil de préfecture a condamné ce concessionnaire au payement de l'indemnité allouée aux héritiers de l'explorateur, sauf le recours qui peut appartenir audit concessionnaire contre l'ancienne société d« Couzon, en vertu de leur acte d'union.
O Les mines de Couzon avaient été jadiB exploitées comme l'ont été, pendant longtemps, les houillères de l'ancienne province du Foret, dont les situations n'ont élé régularisées que plusieurs années après la promulgation At la loi de 1810. Le propriétaire du sol avait, dans l'espèce, ouvert 4 puits à l'aide desquels il a extrait de la houille jusqu'en 1804, époque de la cessation de ses travaux. Lesdites mines ont élé concédées par ordonnance du 17 août i8a5.
JURISPRUDENCE.
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Décret au contentieux, du 5 février i85y, distinguant, parmi les travaux et frais antérieurs à la concession, ceux pour lesquels leur auteur a ou n'a pas droit à être indemnisé par le concessionnaire (affaire des MINES DE LIGNITE DE LASSERRE). (EXTRAIT.)
Des explorateurs prétendent avoir droit à une indemnité, à raison : 1» Des travaux de recherche qui auraient été entrepris, soit par eux, soit par d'autres aux droits desquels ils seraient subrogés; 20 Des ouvrages qu'ils auraient exécutés pour l'exploitation provisoire (*) de la mine, avant l'institution de la concession ; 3° Des frais auxquels auraient donné lieu l'exploitation provisoire de la mine et les expériences qu'ils auraient faites sur les qualités du lignite comme combustible ; W De la somme qu'ils auraient payée pour acquérir le terrain sur lequel ils ont pratiqué leurs fouilles. En ce qui touche les travaux de recherche : — il résulte de l'instruction que les travaux entrepris n'ont fourni aucune indication utile sur la direction et la disposition des couches exploitables comprises dans la concession. Dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a refusé d'allouer aux explorateurs une indemnité à raison de ces travaux. En ce qui touche les ouvrages exécutés pour V'exploitation provisoire de la mine : — il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'ingénieur des mines, que les seuls ouvrages qui puissent être utilisés par le concessionnaire consistent en une galerie, donnant accès par une entrée muraillée dans le gîte exploitable, et en un puits, servant à l'aération de la mine et recouvert d'un hangar. L'indemnité due aux explorateurs à raison de ces ouvrages doit être fixée à En ce qui touche les frais de Vexploitation provisoire et les frais d'expériences : — les frais que les explorateurs ont pu faire, pour l'exploitation provisoire de la mine et pour expérimenter le lignite comme combustible, ne peuvent leur donner droit à une indemnité. Dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture a condamné le concessionnaire à leur payer, pour ce chef de réclamation, une indemnité. (*) La qualification « &'exploitât ion illicite » serait seule exacte, au point de vue juridique, car il s'agit de recherches dégénérées en travaux d'extraction, avec vent* de produits sans autorisation ministérielle.