Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative) [Image 17]

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JURISPRUDENCE.

Article 50. — L'article 5o de la loi de 1810 investit le préfet de chaque département d'un droit de surveillance sur les mines et les charge de prendre des mesures dans l'intérêt des personnes et des choses; cette disposition très sage est complétée par une addition qui figure au projet et qui prescrit aux préfets de veiller encore à la conservation des voies de communication et des sources d'eaux minérales ainsi qu'à celles des sources qui alimentent les villes, villages et établissements publics. Jusqu'à ce jour, le conseil d'État s'est refusé à l'insertion, dans le cahier des charges, d'une disposition d'après laquelle le concesionnaire serait tenu de conserver les sources communales; il n'admet pas que l'administration puisse trouver, dans l'article 5o de la loi de 1810, le droit de régler les relations des concessionnaires de mines avec les propriétaires de sources. De même, le conseil général des mines a dit qu'il résultait du texte de la loi de 1810, des documents qui l'ont accompagnée et du décret du 5 janvier i8i5 (*), que la protection des sources ne figure pas parmi les intérêts que l'administration a le droit et le devoir de sauvegarder, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'il s'agit de sources privées ou de sources affectées à un usage public; ainsi, conformément à cette doctrine, si aujourd'hui une source publique a été détournée, c'est l'autorité judiciaire seule qui peut en connaître, mais il n'existe aucun moyen préventif pour conjurer le mal que peut causer un concessionnaire. Le projet soumis à la chambre ajoute aux cas où le préfet peut prendre des mesures dans l'intérêt des hommes occupés dans les mines ou des propriétés voisines, la protection des sources et la conservation des sources d'eaux minérales; nous pensons qu'il est utile d'admettre cette addition qui mérite bien d'être l'objet de toute la sollicitude du législateur. Article 70. — Sous l'ancien régime, l'exploitation des minerais de fer, en raison de l'importance des produits qu'en tirait la métallurgie pour la société, fut régie par des dispositions spéciales et quelquefois exceptionnelles, dont le principe se retrouve dans les lois de 1791, de 1810 et de 1866. Sous Louis XIII, un édit de 1626 (**) enjoignait aux propriétaires de terrains renfermant des minerais de fer de les exploiter pour pourvoir aux besoins des usines.

(*) Journal des mines, volumes XXXJII, p. 187, et XXXIV, p. 3i5. (**) Volume de i855, p. 5i8.

JURISPRUDENCE.

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En 1G80 (*), une ordonnance de Louis XIV donna l'autorisation aux maîtres de forges d'enlever les minerais de fer existant dans le voisinage de leurs usines, à la condition de servir une redevance aux propriétaires du fonds, lorsque ce dernier se refusait à élever un fourneau sur sa mine. Plus tard, Louis XV, en 1722 (**), accorda à une compagnie le monopole de l'exploitation des mines de France, à l'exception des mines de fer. Aux termes de la loi de 1791, il n'était nullement nécessaire d'obtenir une concession pour extraire les minerais de fer; les propriétaires pouvaient les exploiter librement; en cas de refus de leur part, les maîtres de forges du voisinage avaient cette faculté, après avoir prévenu un mois à l'avance et sous l'obligation d'indemniser les propriétaires; après l'exploitation, le terrain devait être remis en état d'être cultivé ou bien l'exploitant payait une nouvelle indemnité. La loi de 1810 permettait également, dans certains cas, aux propriétaires du sol d'extraire dans leurs fonds tout le minerai de fer qu'ils pouvaient enlever, à la condition de pourvoir aux besoins des maîtres de forges des environs ; sinon ceux-ci leur étaient substitués dans leur droit, à charge de les indemniser. Ces cas sont visés par i'article 69, conçu de la manière suivante : « Il ne pourra être accordé aucune concession pour minerai d'alluvion ou pour mines en filons ou en couches que dans les cas suivants : « Ï° Si l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible et si l'établissement des puits, galeries et travaux d'art, est nécessaire; « 2" Si l'exploitation, quoique possible encore, doit durer peu d'années et rendre impossible l'exploitation avec puits et galeries. » Il résulte de ce texte que les propriétaires pouvaient exploiter : i" Le minerai d'alluvion à toute profondeur à la seule condition d'exécuter leurs travaux à ciel ouvert ; 2° Les affleurements des filons et des couches, à la double condition de travailler à ciel ouvert et de ne pas rendre impossible, dans la suite, l'exploitation souterraine par travaux réguliers. Ainsi la loi de 1810 reconnaissait un droit aux propriétaires de la surface sur les minerais d'alluvion et sur les parties voisines de la surface, lorsque le minerai était en filon ou en couche; seulement c'était un droit sui generis : les propriétaires étaient tenus, (*) Volume de i855, p. 52t. Ibidem, p. 485.

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DïCRETS, 1880.

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