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JURISPRUDENCE.
dans l'intérêt de la société, de jouir activement de leurs propriétés ou de laisser exploiter : « Ils devaient, dit l'article 5g, extraire en quantité suffisante pour fournir aux besoins des usines établies dans le voisinage, » ou bien « si les propriétaires n'exploitent pas, continue l'article 60, les maîtres de forges auront la faculté d'exploiter à leur place. » La loi du 9 mai 1866 vint modifier ou abroger un assez grand nombre d'articles du titre VII de la loi de 1810, concernant les minières et l'établissement des forges, fourneaux et usines. Pour ce qui concerne les minerais de fer, il résulte de la combinaison des articles 2, 5, 68 et 69 la classification suivante : A. Les minerais de fer exploités à ciel ouvert ou par des travaux souterrains sans importance ne sont pas concessibles. B. Les minerais de fer exploités par des travaux souterrains réguliers sont concessibles. Quant à la situation du propriétaire, elle s'est trouvée modifiée par la promulgation de cette loi. Aujourd'hui il a toute latitude d'exploiter ou de ne pas exploiter les minerais de la première catégorie, et ensuite la propriété de ces minerais est dégagée de toute servitude et devient une propriété de droit commun. La mise en pratique de cette loi a permis de reconnaître qu'elle n'est pas à l'abri de tout reproche et qu'il importe de la modifier, pour faire cesser les inconvénients qui dérivent de son application. Tantôt ceux-ci sont dus à la difficulté qu'il y a de fixer la limite des minerais concessibles et des minerais non concessibles, c'est-àdire de déterminer la limite entre la mine et la minière; tantôt ils proviennent des obstacles que rencontre l'exploitant, de la part des propriétaires de la surface, pour l'occupation des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux ; de là des conflits sans nombre. Un ingénieur des mines, parfaitement au courant des exploitations de fer dans les Pyrénées-Orientales, s'exprimait ainsi en 1877 : « De grands capitaux ont été engagés dans les mines de fer des Pyrénées et l'on n'attend que la fin de la crise actuelle pour faire l'abatage en grand. Mais, si les minières subsistent, nous craignons fort que l'exploitation souterraine ne soit sérieusement menacée. En effet, le minerai de fer est une substance de peu de valeur et par conséquent, il faut une production très puissante, non seulement pour amortir les capitaux engagés et en servir les intérêts, mais encore pour vivre au jour le jour (*). »
JURISPRUDENCE.
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Si nous nous transportons en Algérie, où un décret du a3 juin 1866 (*) a rendu applicable la loi du 9 mai 1866, nous observons que les inconvénients de notre législation ne sont pas moindres qu'en France. Les montagnes du littoral renferment dans leur sein d'importants gisements de minerais de fer, dont quelques-uns ont été exploités par les indigènes; ces exploitations ont eu lieu sur une petite échelle, seulement sur les minerais les plus fusibles, et aujourd'hui elles sont abandonnées. Fréquemment les gîtes sont situés dans les terrains appartenant aux tribus (arch) et, sous l'empire de la législation actuelle, il est arrivé qu'il a été impossible de traiter avec les indigènes pour l'extraction de la partie réservée par l'article 68 au propriétaire de la surface; de là résulte la situation suivante. En Algérie, le concessionnaire, avant de se livrer aux travaux d'exploitation proprement dits, étant généralement dans l'obligation de dépenser des sommes importantes pour établir des voies de communication (Mokta-el-Hadid, Soumah, etc.), ne peut entreprendre ces travaux non seulement accessoires, mais indispensables, s'il n'est pas assuré d'extraire des quantités considérables de minerai; l'application de la législation actuelle dans notre colonie peut donc avoir pour résultat de stériliser une partie des richesses minérales, car la propriété indigène n'est pas constituée dans bien des tribus, et alors il est excessivement difficile, sinon impossible, de traiter avec tous ceux qui ont des droits sur la surface et qui sont propriétaires de la minière. En résumé, il résulte, de l'expérience de la loi de 1866 faite jusqu'à ce moment, que la nécessité économique et sociale exige que, dans certains cas, les minières disparaissent pour faire place aux mines et que les minerais de fer, situés dans le voisinage de la surface, deviennent concessibles comme tous les autres minerais. L'article 70 du projet énumère dans quelles circonstances l'exploitation des minières pourra être interdite. D'abord, un décret rendu en conseil d'État, sur la demande du concessionnaire, ordonnera l'incorporation de la minière à la mine même, lorsque celle-là n'aurait pas encore été exploitée ou bien lorsqu'elle serait encore exploitable à ciel ouvert; en second lieu, le ministre des travaux publics aura la faculté d'arrêter l'exploitation d'une minière, lorsque, la mine étant concédée, les travaux devront rendre ensuite impossible l'exploitation du gisement d'une manière régulière.
(*) Volume de 1877, p. 384. (*) Volume de 1873, p. 25o.