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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.
Gomme, par le fait de la concession des minerais superficiels ou autrement par le fait de la transformation de la minière en mine, on prive le propriétaire de la surface d'un droit qui lui appartient depuis longtemps, ainsi que nous nous sommes efforcé de le démontrer, il est équitable de l'indemniser dans la proportion du revenu qu'il tirait ou qu'il aurait pu tirer de son exploitation ; les tribunaux ordinaires détermineront le montant de cette indemnité. Pour l'Algérie, le projet présente l'avantage particulier de laisser au gouvernement la faculté de concéder les gisements, sans se préoccuper des difficultés pendantes sur la propriété de la surface; l'indemnité a laquelle le propriétaire aurait droit sera versée, s'il y a lieu, à la caisse des dépôts et consignations; l'exploitant aura la liberté d'entreprendre ses travaux et, lorsque les tribunaux auront vérifié les titres de propriété, les propriétaires légitimes percevront l'indemnité stipulée par l'acte de concession. Articles 81 et 82. — Dans l'article 8i, une modification apportée au texte actuel soumet les exploitants de carrières à ciel ouvert à l'obligation d'une déclaration à faire au maire de la commune où est située la carrière ; l'accomplissement de cette formalité semble nécessaire pour que l'administration connaisse les carrières qu'elle doit surveiller. A la suite d'une discussion assez longue au sénat, il fut résolu que, dans chaque département où les règlements généraux étaient encore en vigueur, il y aurait lieu de les remplacer par des décrets rendus en conseil d'État; nous pensons qu'il convient d'adopter cette modification, car les règlements auxquels il est fait allusion datent de l'ancien régime et renferment des dispositions surannées. Enfin des changements concernant les carrières de la Seine et de Seine-et-Oise sont apportés à l'article 82. Actuellement ces carrières sont régies par les décrets des 22 mars et k juillet i8x3 (*), qui dérogent quelquefois à la loi de 1810. Le conseil d'État, le gouvernement et le sénat ont cru que le pouvoir législatif devait sanctionner les règles applicables à la ville de Paris et abroger les dispositions des deux décrets de i8i3, relatifs à l'exploitation des carrières dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, pour leur substituer des règlements locaux prescrits par l'article 81 ; votre commission a partagé cet avis. En conséquence, messieurs, la commission a l'honneur de vous présenter l'adoption du projet de loi dont la teneur suit : (*) Journal des mines, volumes XXXIII, p. 353, et XXXIV, p. 144.
PROJET
DE
3?
LOI.
Article unique. — Les articles 11, 20, 26, Z12, Z|3, Z1Z1, 5o, 70, 81 et 82 de la loi du 21 avril 1810 sont modifiés ainsi qu'il suit : Article 11. — Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra, sans le consentement du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins. Les puits et galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 5o mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant, sans le consentement des propriétaires de ces habitations. Article 23. — L'affichage aura lieu, pendant deux mois, aux chefslieux du département et de l'arrondissement où la mineest située, dans la commune où le demandeur est domicilié et dans toutes les communes sur le territoire desquelles la concession peut s'étendre ; les affiches seront insérées deux fois, et à un mois d'intervalle, dans les journaux du département et dans le Journal officiel. Article 26. — Les oppositions et les demandes en concurrence seront admises devant le préfet jusqu'au dernier jour du second mois à compter de la date de l'affiche. Elles seront notifiées par actes extrajudiciaires à la préfecture du département, où elles seront enregistrées sur le registre indiqué à l'article 22. Elles seront également notifiées aux parties intéressées, et le registre sera ouvert à tous ceux qui en demanderont communication. Article 4-2. — Le droit accordé par l'article 6 de la présente, loi au propriétaire de la surface sera réglé sous la forme fixée par l'acte de concession. Article 43. — Le concessionnaire peut être autorisé, par arrêté préfectoral pris après que les propriétaires auront été mis à même de présenter leurs observations, à occuper, dans le périmètre de sa concession, les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine, à la préparation mécanique des minerais et au lavage des combustibles, à l'établissement des routes ou à celui des chemins de fer ne modifiant pas le relief du sol. Si les travaux entrepris par le concessionnaire ou par un explorateur, muni du permis de recherches mentionné à l'article 10, ne sont que passagers, et si le sol où ils ont eu lieu peut être mis en culture, au bout d'un an, comme il l'était auparavant, l'indemnité sera réglée à une somme double du produit net du terrain endommagé.