Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative) [Image 20]

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JURISPRUDENCE.

Lorsque l'occupation ainsi faite prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque, après l'exé-

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JURISPRUDENCE.

propriétaires des minières dans la proportion du revenu net qu'ils en tiraient.

cution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à la

Un décret rendu en conseil d'état peut, alors même que les

culture, les propriétaires peuvent exiger du concessionnaire ou

minières sont exploitables à ciel ouvert ou n'ont pas encore été

de l'explorateur l'acquisition du sol.

exploitées, autoriser la réunion des minières à une mine, sur la

La pièce de terre trop endommagée ou dégradée sur une trop

demande du concessionnaire.

grande partie de sa surface doit être achetée en totalité, si le

Dans ce cas, le concessionnaire de la mine doit indemniser le

propriétaire l'exige. Le terrain à acquérir ainsi sera toujours estimé au double de la

propriétaire de la minière, par une redevance équivalente au re-

valeur qu'il avait avant l'occupation.

qui sera fixée par les tribunaux civils.

venu net que ce propriétaire aurait pu tirer de l'exploitation et

Les contestations relatives aux indemnités réclamées par les

Article 81. — L'exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu en

propriétaires du sol aux concessionnaires de mines, en vertu du

vertu d'une simple déclaration faite au maire de la commune et

présent article, seront soumises aux tribunaux civils. Les dispositions des §§ 2 et 3, relatives au mode de calcul de

transmise au préfet. Elle est soumise à la surveillance de l'administration et à l'observation des lois et règlements.

l'indemnité due au cas d'occupation ou d'acquisition des terrains,

Les règlements généraux seront remplacés, dans les départe-

ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété

ments où ils sont encore en vigueur, par des règlements locaux

par les travaux de recherche ou d'exploitation : la réparation de

rendus sous forme de décrets en conseil d'État.

ces dommages reste soumise au droit commun. Article 44.—Un décret rendu en conseil d'État peut déclarer d'utilité publique les canaux et les chemins de fer, modifiant le relief du sol, à exécuter dans l'intérieur du périmètre, ainsi que les canaux, les chemins de fer, les routes nécessaires à la mine et les

Article 82.—Quand l'exploitation a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance de l'administration des mines, dans les conditions prévues par les articles Z17, Z18 et 5o. Dans l'intérieur de Paris, l'exploitation des carrières souterraines de toute nature est interdite.

travaux de secours, tels que puits ou galeries destinés à faciliter

Sont abrogées les dispositions ayant force de loi des deux dé-

l'aérage et l'écoulement des eaux, à exécuter en dehors du péri-

crets des 22 mars et h juillet i8i3, et du décret portant règlement

mètre. Les voies de communication créées en dehors du périmètre

général, du 22 mars i8i5, relatifs à l'exploitation des carrières

pourront être affectées à l'usage du public, dans les conditions

dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise.

établies par le cahier des charges. Dans le cas prévu par le présent article, les dispositions de la loi du 5 mai 18/11, relatives à la dépossession des terrains et au règlement des indemnités, seront appliquées. Article 50. — Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation de la mine, la sûreté des ouvriers mineurs, la conserva-

Arrêt au contentieux, du 3o janvier 1880, interprétant une ordonnance de concession de mines de fer en Algérie, rendue en i8/i5 (affaire

COMPAGNIE

DE MOKTA-EL-HADID

contre

JDMEL DE

NOIRE-

TERRE) (*). (EXTRAIT.)

tion des voies de communication, celle des eaux minérales, la

L'ordonnance du 9 novembre i8/i5 (**), par laquelle conces-

solidité des habitations, l'usage des sources qui alimentent des

sion a été faite, au sr Talabot, de mines de fer sises dans le mont

villes, villages, hameaux et établissements publics, il y sera pourvu

Bellouth, au nord du lac Fetzara, a été rendue conformément à la

par le préfet. Article 70. — Lorsque le ministre des travauxpublics, après la

demande formée par le pétitionnaire et aux propositions et avis émis

concession d'une mine de fer, interdit aux propriétaires de minières

sur ladite demande par les agents de l'administration, notamment au rapport de l'ingénieur des mines, en date du 5 novembre i845.

de continuer une exploitation qui ne pourrait se prolonger sans rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries régulières, le concessionnaire de la mine est tenu d'indemniser les

(*) Voir deux arrêts du 11 mai 1877, volume de 1877, pages 25i et 25a. (**) 2e volume de 1845, page 855.