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JURISPRUDENCE.
Lorsque l'occupation ainsi faite prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque, après l'exé-
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JURISPRUDENCE.
propriétaires des minières dans la proportion du revenu net qu'ils en tiraient.
cution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à la
Un décret rendu en conseil d'état peut, alors même que les
culture, les propriétaires peuvent exiger du concessionnaire ou
minières sont exploitables à ciel ouvert ou n'ont pas encore été
de l'explorateur l'acquisition du sol.
exploitées, autoriser la réunion des minières à une mine, sur la
La pièce de terre trop endommagée ou dégradée sur une trop
demande du concessionnaire.
grande partie de sa surface doit être achetée en totalité, si le
Dans ce cas, le concessionnaire de la mine doit indemniser le
propriétaire l'exige. Le terrain à acquérir ainsi sera toujours estimé au double de la
propriétaire de la minière, par une redevance équivalente au re-
valeur qu'il avait avant l'occupation.
qui sera fixée par les tribunaux civils.
venu net que ce propriétaire aurait pu tirer de l'exploitation et
Les contestations relatives aux indemnités réclamées par les
Article 81. — L'exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu en
propriétaires du sol aux concessionnaires de mines, en vertu du
vertu d'une simple déclaration faite au maire de la commune et
présent article, seront soumises aux tribunaux civils. Les dispositions des §§ 2 et 3, relatives au mode de calcul de
transmise au préfet. Elle est soumise à la surveillance de l'administration et à l'observation des lois et règlements.
l'indemnité due au cas d'occupation ou d'acquisition des terrains,
Les règlements généraux seront remplacés, dans les départe-
ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété
ments où ils sont encore en vigueur, par des règlements locaux
par les travaux de recherche ou d'exploitation : la réparation de
rendus sous forme de décrets en conseil d'État.
ces dommages reste soumise au droit commun. Article 44.—Un décret rendu en conseil d'État peut déclarer d'utilité publique les canaux et les chemins de fer, modifiant le relief du sol, à exécuter dans l'intérieur du périmètre, ainsi que les canaux, les chemins de fer, les routes nécessaires à la mine et les
Article 82.—Quand l'exploitation a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance de l'administration des mines, dans les conditions prévues par les articles Z17, Z18 et 5o. Dans l'intérieur de Paris, l'exploitation des carrières souterraines de toute nature est interdite.
travaux de secours, tels que puits ou galeries destinés à faciliter
Sont abrogées les dispositions ayant force de loi des deux dé-
l'aérage et l'écoulement des eaux, à exécuter en dehors du péri-
crets des 22 mars et h juillet i8i3, et du décret portant règlement
mètre. Les voies de communication créées en dehors du périmètre
général, du 22 mars i8i5, relatifs à l'exploitation des carrières
pourront être affectées à l'usage du public, dans les conditions
dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise.
établies par le cahier des charges. Dans le cas prévu par le présent article, les dispositions de la loi du 5 mai 18/11, relatives à la dépossession des terrains et au règlement des indemnités, seront appliquées. Article 50. — Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation de la mine, la sûreté des ouvriers mineurs, la conserva-
Arrêt au contentieux, du 3o janvier 1880, interprétant une ordonnance de concession de mines de fer en Algérie, rendue en i8/i5 (affaire
COMPAGNIE
DE MOKTA-EL-HADID
contre
JDMEL DE
NOIRE-
TERRE) (*). (EXTRAIT.)
tion des voies de communication, celle des eaux minérales, la
L'ordonnance du 9 novembre i8/i5 (**), par laquelle conces-
solidité des habitations, l'usage des sources qui alimentent des
sion a été faite, au sr Talabot, de mines de fer sises dans le mont
villes, villages, hameaux et établissements publics, il y sera pourvu
Bellouth, au nord du lac Fetzara, a été rendue conformément à la
par le préfet. Article 70. — Lorsque le ministre des travauxpublics, après la
demande formée par le pétitionnaire et aux propositions et avis émis
concession d'une mine de fer, interdit aux propriétaires de minières
sur ladite demande par les agents de l'administration, notamment au rapport de l'ingénieur des mines, en date du 5 novembre i845.
de continuer une exploitation qui ne pourrait se prolonger sans rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries régulières, le concessionnaire de la mine est tenu d'indemniser les
(*) Voir deux arrêts du 11 mai 1877, volume de 1877, pages 25i et 25a. (**) 2e volume de 1845, page 855.