Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative) [Image 24]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

que les variations trop multipliées de la législation particulière au minerai de fer, en Algérie, ont pu exercer sur les situations, respectives et successives, des concessionnaires de mines de cette substance et les propriétaires du sol, — situations qui, pour l'administration des mines, se résumaient comme suit : Le 9 octobre 1848, a été fait, dans notre colonie, un essai qu'il est permis de qualifier de malheureux, par suite de l'appréciation qu'en a donnée le conseil général des mines en 1863 ; provisoirement, tous les minerais de fer sont concessibles et il y a éviction momentanée du propriétaire du sol. Le 16 juin 1801, terminaison par inadvertance de la première période de cet essai; le propriétaire du sol rentre dans ses droits sur les minerais que la loi de 1810 déclare inconcessibles. Le 6 février i852, reprise de l'essai et, provisoirement de rechef (car il y a simplement revivification de l'acte de 1848), éviction du propriétaire du sol. Le 25 juin 1866, terminaison définitive de l'essai; le propriétaire du sol recouvre tous ses droits sur les minerais inconcessibles et ne se heurte au principe de non rétroactivité des lois qu'en ce qu'il lui est interdit d'actionner le concessionnaire qui a exploité ces minerais inconcessibles du 9 octobre 1848 au 16 juin 1851 et du 6 février i852 au 25 juin 1866; quant aux extractions que ledit concessionnaire a pu en faire, avant le 9 octobre 1848, du 16 juin i85i au 6 février 1852 et depuis le 2 3 juin 1866, le propriétaire du sol est en droit de lui réclamer des dommagesintérêts devant Y autorité judiciaire. Mais le conseil d'État a cru devoir prendre uniquement en .considération les circonstances de fait dans lesquelles avait été instituée la concession des mines de fer d'AïnMorkha.

LÉGISLATION

SPÉCIALE

DU

MINERAI

SUPERPOSÉES. — LIMITE

DE

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FER.

SÉPARATIVE.

— MINE ET

MINIÈRE

— COMPÉTENCE.

Décision rendue, le 28 février 1880, par le tribunal des conflits, au sujet de l'autorité compétente en matière de délimitation de la partie concédée d'un gîte de minerai de fer (affaire de SOCIÉTÉ ie DES MINES DE FILLOLS contre SOCIÉTÉ HOLTZER ET C ). (EXTRAIT.)

La demande portée devant le tribunal de Prades par la société de Fillols tendait à ce que la société Holtzer et Cic, concessionnaire de la mine de fer de Sahorre, fût condamnée à payer une indemnité à la société demanderesse, à raison de l'extraction de minerais de fer exploitables à ciel ouvert et non compris dans la concession. Le tribunal a, sur cette demande, ordonné, avant faire droit, qu'il serait procédé à une expertise, afin de constater notamment si les travaux exécutés par Holtzer et Cic dans les parcelles litigieuses, souterraines ou non souterraines, n'avaient pas pour effet d'extraire des minerais à ciel ouvert. La mission ainsi donnée aux experts tendait à faire rechercher et reconnaître les limites respectives de la mine de fer de Sahorre et de la minière exploitée parla société de Fillols. S'il appartient à l'autorité judiciaire de prononcer sur les demandes d'indemnité formées par des exploitants de mines ou de minières, à raison d'extractions qui seraient faites en dehors des limites respectives de leurs exploitations, il ne saurait appartenir aux tribunaux de déterminer lesdites limites, lorsqu'elles sont contestées entre les parties. En effet, l'exploitation des mines a lieu en vertu d'un acte de concession émané du gouvernement et ayant pour effet de fixer à la fois le périmètre de la mine concédée et les conditions de son exploitation. D'autre part, si les articles 59 et suivants de la loi du 21 avril 1810 réservent au propriétaire de la surface le droit d'extraire, sous certaines conditions, les minerais d'alluvion et les minerais en filons ou en couches exploitables à ciel ouvert, le gouvernement peut, aux termes de l'article 69, concéder exceptionnellement lesdits minerais dans des cas dont l'appréciation échappe à la compétence de l'autorité judiciaire. Il suit de là que la délimitation d'une mine concédée, tant à l'égard des gîtes souterrains que des gîtes superficiels qui confinent à ladite mine, ne peut émaner que de l'autorité administrative, seule compétente pour délivrer et interpréter l'acte de cou-