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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
cession et pour reconnaître, en cas de contestation, le périmètre
a été aussitôt suivi par l'administration et appliqué, pour la première fois, à la concession des mines de fer de Pompey (Meurthe), décret du 20 février 1861 (*), — la section des travaux publics a considérablement modifié les types d'acte de concession et de cahier des charges y annexé. En ce qui concerne la disposition ci-dessus reproduite, la section s'est exprimée ainsi :
que ledit acte a entendu assigner à la mine concédée. Ainsi le tribunal de Prades, en ordonnant qu'il serait procédé devant lui à une expertise pour rechercher, avant faire droit, les limites litigieuses, a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs. En conséquence, le tribunal des conflits décide :
Art. i". L'arrêté de conflit pris par le préfet des PyrénéesOrientales, le 19 décembre 1879 l*)> est confirmé. Art. 2. Sont considérés comme non avenus, en ce qu'ils ont de contraire à la disposition qui précède :
i°
l'assignation donnée le
3o mai 1879 à la requête de la société de Fillols; du tribunal de Prades, en date du
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i" le jugement
juin 1879.
Les actes de concession de mines de fer intervenus depuis le 8 octobre 1843 jusqu'au 20 février 1861 contiennent tous, sauf erreur involontaire de l'administration, une disposition ainsi conçue : En cas
de
contestation
entre les propriétaires du sol et le
concessionnaire sur la question de savoir si un gîte de minerai doit ou non être exploité à ciel ouvert, ou si ce genre d'exploitation, déjà entrepris, doit cesser, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, sauf le recours au ministre des travaux publics.
Le raisonnement de l'administration était celui-ci : Évidemment il ne peut appartenir au pouvoir judiciaire de décider ce que le pouvoir concédant a entendu concéder de minerai de fer au concessionnaire. C'est à ce pouvoir concédant qu'incombe la tâche, éminemment gracieuse et technique, de faire connaître, le cas échéant, quelle est la limite entre le minerai concédé (mine) et le minerai qui ne l'est pas (minière). Seulement, comme il serait bien solennel de faire intervenir le gouvernement pour un détail de cette nature, le soin de le régler est remis à Y administration. Mais, par un avis général du 12 avril 1859 (**), — qui
« Aucune disposition légale n'a attribué compétence au préfet pour statuer sur les contestations qui peuvent s'élever, entre les concessionnaires de mines de fer et les propriétaires du sol, au sujet de la question de savoir si un gîte de fer doit être ou non exploité à ciel ouvert, ou si ce genre d'exploitation, déjà entrepris, doit cesser; et il n'appartient pas à un décret de déterminer une juridiction. » La section a donc été d'avis qu'il y avait lieu de supprimer la disposition dont il s'agit. La section, ce point est essentiel à retenir, ne s'était pas prononcée au fond ; elle n'avait pas écarté le principe de la compétence de l'autorité administrative en pareille matière. Elle s'était bornée à proclamer qu'en l'absence d'un texte spécifiant la compétence de J'autorité préfectorale, cette compétence ne pouvait résulter d'un décret. La question est donc demeurée entière en 1861. Sept ans plus tard, le tribunal civil de Prades était appelé à la résoudre. Une contestation lui était soumise qui impliquait la solution de ce point de droit, assurément délicat: à quelle juridiction revient la démarcation entre la région du minerai non concessible et celle du minerai concessible ou concédé? Le tribunal affirma la compétence de l'autorité judiciaire, par un jugement, du 29 juillet 1868, qu'il semble intéressant de reproduire. Le tribunal avait renvoyé les parties à faire interpréter par l'au-
0 ;«w, . 52. (**) Volume de 1876, p. 236.
torité compétente la concession de Thorrent. (*) Volume de 1861, p. 49. DÉCRETS, 1880.
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