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JURISPRUDENCE.
Par un décret du 6 décembre 1866 (*), il a été déclaré que l'ordonnance royale du 21 mars i85o (**) n'a concédé aux srs Thiébaut, Bernadac et Gic, dont la société de Ria porte droit, que les minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers ; et que les minerais en filons ou en couches, situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, demeurent à la disposition du propriétaire du sol. Lorsque, par suite de cette interprétation, la cause revient à l'audience pour apprécier la question de dommages dont le demandeur l'avait précédemment saisi, la société de Ria décline sa compétence et demande à être renvoyée devant le préfet pour être statué sur l'étendue des droits de Marie, comme propriétaire de la surface. Il importe d'examiner cette fin de non recevoir. Les contestations qui naissent entre le propriétaire du sol et le concessionnaire d'une mine rentrent dans le droit commun et leur connaissance ne saurait appartenir à l'autorité administrative, dont les attributions, définies par la loi de 1810, ne peuvent être étendues au delà des limites que cette loi leur assigne. Ne s'agissant que d'une question de dommages provenant de l'interprétation faite, par le conseil d'État, de l'ordonnance de concession qui proclame les droits de Marie, le tribunal ne peut se dessaisir de la cause sans violer les principes ordinaires du droit qui lui attribuent juridiction pour la solution des difficultés, dp, quelque nature qu'elles soient, qui s'élèvent entre propriétaires sur l'exercice ou l'abus de leurs droits. D'où suit que le tribunal est compétent, clans l'espèce, pour faire l'application de la déclaration de l'autorité administrative, portant que la concession ne s'étend pas au minerai exploitable à ciel ouvert, et d'apprécier le préjudice que cette exploitation, reconnue par la société de Ria elle-même, a pu occasionner à Marie, propriétaire de la surface. Par ces motifs, le tribunal rejette llexception d'incompétence et retient la cause.
Ce jugement fut, sur appel, confirmé par un arrêt de la cour de Montpellier, en date du 19 janvier 1869, ainsi conçu : L'ordonnance de concession ayant été interprétée par l'autorité administrative, il ne s'agit plus que de l'appliquer. Or il est de principe constant que le pouvoir judiciaire est compétent pour faire l'application des titres administratifs. (*) Volume de 1877, p. 48. (**) 2= volume de i83o, p. 280.
JURISPRUDENCE.
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Il est souverainement décidé que le minerai exploitable à ciel ouvert n'était pas compris dans la concession et restait à la disposition du propriétaire du sol. La vérification du point de fait, à savoir si l'exploitation de la société des forges de Ria s'est étendue au minerai exploitable à ciel ouvert, n'implique aucune immixtion dans les actes de l'administration. Il en est de même de cet autre point, à savoir si le minerai est exploitable à ciel ouvert. Car c'est cette circonstance de fait qui détermine la propriété de l'intimé et il serait illogique d'admettre que le pouvoir judiciaire, qui est seul juge des questions de propriété, n'est pas compétent pour en apprécier les éléments essentiels. Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, la cour met l'appellation au néant.
L'administration, dès qu'elle eût connaissance de ces décisions, invita le préfet à élever le conflit ; mais une transaction survenue entre les parties rendit inutile l'intervention administrative. Il ne devait plus en être ainsi quand, le 11 juin 1879, le même tribunal de Prades fut amené, par une instance analogue à la précédente, à appliquer les principes exposés précédemment. Voici le jugement qu'il a rendu : Par arrêté préfectoral du iô novembre 1878, il a été interdit à la société des mines de Fillols de continuer ses travaux d'exploitation superficielle, considérés comme pouvant être dangereux ou de nature à rendre plus dificiles ou impossibles ceux entrepris souterrainement par la société J. Holtzer et Cic, concessionnaire de la mine de Sahorre. Cet arrêté, qui ne préjuge rien quant à ta propriété du minerai de fer qui peut faire partie de la mine ou peut être attribué à la minière, a été pris par le préfet dans la limite de ses attributions et doit conserver toute sa force et valeur, tant qu'il n'a pas été rapporté par son auteur ou annulé par l'autorité administrative supérieure, seule compétente. L'autorité judiciaire ne peut, sans violer le principe fondamental de la séparation des pouvoirs, en suspendre les effets; ce qui aurait lieu si, de son côté, elle faisait défenses à la société J. Holtzer et C'c de continuer ses travaux d'exploitation dans le tréfonds, travaux que l'arrêté a eu évidem-