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ment pour but de protéger. D'où suit que, de ce chef, la société des mines de Fillols est en l'état irrecevable. En ce qui touche le second chef de conclusions de la demanderesse : — la société J. Holtzer et Cic ne s'oppose point à la demande en expertise formée par celle de Fillols. Il y a dès lors lieu de l'ordonner. Par ces motifs, le tribunal, avant dire droit au fond, sous la réserve des moyens et exceptions des parties, déclare la demande en cessation des travaux de !a société J. Holtzer et C'°, formée par celle de Fillols, non recevable en l'état, et ordonne que, par trois experts, les parcelles n°' 18A et 185 du plan cadastral de la commune de Sahorre seront vues et visitées, et leur donne, en outre, mandat de constater et rapporter : i° Si les travaux de la société J. Holtzer et C'% dans lesdites parcelles souterraines ou non souterraines, n'ont pas pour effet d'extraire des minerais exploitables à ciel ouvert dans lesdites parcelles; 2° D'évaluer les minerais ainsi extraits jusqu'à ce jour dans ladite propriété par la société J. Holtzer et Cic. Pour, après le dépôt de leur rapport au greffe du tribunal de Prades, être statué ce qu'il appartiendra.
mines de celles des minières exploitables à ciel ouvert ; que les contestations entre les deux sociétés de Fillols et de Ria (Holtzer et Cic) sont, dès lors, du ressort du tribunal civil ; que le mandat des experts n'implique pas le soin de tracer une ligne de démarcation entre la partie non concessible et la partie concessible, mais qu'il se borne uniquement à vérifier et constater, en fait, si les travaux de la société Holtzer et Cie ont eu pour résultat l'extraction d'une certaine quantité de minerais exploitables à ciel ouvert, ce qui constitue l'empiétement d'un terrain sur un terrain. Les dispositions de l'article 1" de la loi de 1791, qui fixaient à 100 pieds de profondeur la distance à laquelle les mines et minières pourraient être exploitées par les propriétaires de la surface, n'ont pas été reproduites dans la loi de 18m. Dans l'espèce, il s'agit d'une contestation entre le concessionnaire d'une mine et l'exploitant d'une minière superposée à la concession.
Conformément aux instructions de l'administration centrale, le préfet a présenté un déclinatoire, dans lequel il a établi que, des deux objets de l'expertise, le premier concernait exclusivement l'autorité administrative. Nonobstant les conclusions du ministère public, entièrement conformes à la théorie développée dans le déclinatoire, le tribunal de Prades a rendu, le 3 décembre 1879, un jugement écartant ce déclinatoire et ordonnant l'exécution de son précédent jugement, du 11 juin 1879 ci-dessus. Le préfet a alors élevé le conflit par un arrêté du 19 du même mois, dont il n'est pas inutile de reproduire les principaux considérants. Le tribunal civil de Prades s'est déclaré compétent,- pour les motifs qu'aux termes de l'article 55a du code civil, la propriété du sol emporte celle du dessous ; que c'est là un principe général, auquel il ne peut être porté atteinte que dans le cas et dans les limites exprimées par la loi; que les lois des 28 juillet 1791 et 21 avril 18io, sur les mines, ont nettement déterminé les limites des
Il résulte des termes mêmes du jugement du 5 décembre 1879, qu'il s'agirait, d'après la compagnie de Fillols, d'un empiétement de la compagnie de Ria, opéré par travaux souterrains, sur la minière exploitable à ciel ouvert. Pour constater cet empiétement, pour constater si le minerai extrait par travaux souterrains était exploitable à ciel ouvert, il faut, d'abord et avant tout, déterminer les limites delà minière et de la concession, et l'autorité judiciaire ne peut connaître de toutes contestations, tous dommages, toutes indemnités que peut faire surgir l'existence des deux propriétés superposées, qu'après que les limites auront été posées. Le mandat donné aux experts, dans les termes formulés par le tribunal, ne peut pas être rempli tant que la délimitation de la minière et de la mine n'aura pas été établie. La délimitation entre la propriété souterraine et la propriété superficiaire n'a pas été fixée par la loi du 21 avril 1810. Elle n'appartient pas aux tribunaux, elle est du domaine exclusif de l'autorité administrative, attendu que cette opération ne peut se faire sans tenir compte des exigences présentes ou futures de l'exploitation souterraine et qu'elle implique une immixtion dans des travaux dont l'exécution est sous la surveillance de l'administration seule. Tel est d'ailleurs l'esprit général de la législation sur les mines.
Consulté au sujet de cet arrêté par le tribunal des conflits,