Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative) [Image 28]

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JURISPRUDENCE.

le ministre des travaux publics a nécessairement conclu dans le sens de son maintien, en faisant valoir différents arguments qui peuvent se résumer ainsi : Gomme l'établissait l'exposé des motifs du projet de loi présenté au Sénat par le gouvernement, le 17 novembre 1877 (*), la véritable distinction entre les minerais de fer a reçu, d'une longue tradition, cette formule définitive, dont l'application ne laisse pas que d'être fort délicate : tout minerai de fer exploité à ciel ouvert ou par des travaux souterrains insignifiants est non concessible; tout minerai exploité par des travaux souterrains réels est concessible. Cette règle posée, deux hypothèses sont à, envisager, quand une minière est ouverte : les terrains où elle est établie sont ou ne sont pas compris dans le périmètre d'une concession de mine de fer. S'il n'y sont pas compris, il est indiscutable qu'à l'administration seule, chargée de surveiller l'exploitation de cette minière, incombe le soin d'apprécier si les travaux exécutés ne lui donnent pas le caractère d'une mine, ou bien si l'exploitation, quoique complètement à ciel ouvert ou par travaux souterrains insignifiants, doit, suivant l'article 9, 2°, « durer peu d'années et rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries», c'est-à-dire nuire à la concession future, encore plus ou moins problématique. Le même soin incombe à l'administration, dans le cas où les travaux sur lesquels la minière est ouverte sont à l'intérieur du périmètre d'une concession de mines de fer. L'unique différence des deux cas est que, dans le premier, une question de principe, doublée d'une question d'avenir de la richesse minérale, est seule engagée, tandis que, dans le second, il y a aux prises les deux intérêts privés et immédiats de l'exploitant de la minière et de celui de la mine concédée. (*) Volume de 1877, p. 485.

JURISPRUDENCE.

5fr

On objecte que, quand une exploitation de minière et une concession de mines se trouvent superposées, la délimitation à faire entre elles n'est qu'une délimitation de deux propriétés distinctes et que les questions de propriété sont du ressort de l'autorité judiciaire; Ce système pourrait se soutenir en présence de deux propriétés entièrement et uniquement régies par le droit commun. Mais, des deux propriétés considérées, la mine concédée, au moins, est d'une nature spéciale 5 son exploitation et son bon aménagement sont soumis à la surveillance de l'autorité administrative, seule compétente pour en connaître et notamment pour déterminer l'étendue des droits donnés au concessionnaire par son acte de concession. Le tribunal a subi cette impression, tout à fait erronée, que la délimitation entre la propriété non concessible et la propriété concessible ressortait si nettement des termes delà loi que la solution de la question de fait ne pouvait offrir aucune difficulté sérieuse. Or on sait, au contraire, combien il est malaisé de dégager des textes les bases de la démarcation. L'application de la règle à laquelle on s'est arrêté pour cette démarcation est, à son tour, fort embarrassante. La délimitation doit se déduire de considérations dont l'objet essentiel est, dans un intérêt public, de sauvegarder la possibilité d'exploiter les minerais en profondeur par travaux souterrains. Ces considérations, variables suivant le relief du sol, la facilité d'écoulement permanent des eaux à découvert, la disposition du gîte, etc., qui donc pourrait les peser mieux ou même aussi bien que l'ingénieur des mines ? Mais la délimitation dont les experts étaient chargés de rechercher les éléments ne saurait être effectuée sans occasionner une ingérence anormale de l'autorité judiciaire dams les actes de l'autorité administrative. Dès difficultés de toute sorte résulteraient de l'intervention' simultanément possible, en admettant la jurisprudence du tribunal de Prades,