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de ces deux autorités. L'exercice des droits de la seconde serait singulièrement entravé, s'ils étaient sans cesse menacés de contestations devant la première. Celle-ci, d'ailleurs, en s'arrogeant la prérogative d'assigner la limite à la minière et à la mine risquerait fort d'empiéter sur les attributions du pouvoir concédant, puisque, en fait, elle s'exposerait à reconnaître à l'exploitant de la minière la propriété de minerais concessibles, en d'autres termes, la concéder. A ces divers arguments, on peut en ajouter un dernier : une certaine analogie existe entre la fixation des limites d'une concession de mines relativement à une minière, c'est-àdire dans le sens horizontal, et celle des limites d'une concession dans le sens vertical, c'est-à-dire relativement, par exemple, à une concession contiguë. Or, si l'un des concessionnaires poursuit l'autre devant le tribunal, pour empiétement sur sa propriété, et que la détermination de la limite commune souffre des difficultés, les tribunaux laissent à l'autorité administrative le soin de préciser cette limite, par uue interprétation des actes institutifs, sauf, cette interprétation donnée, à régler les dommages résultant de l'empiétement reconnu. De même, si l'exploitant d'une minière se plaint d'empiétement commis sur sa propriété par l'exploitant d'une mine, les tribunaux doivent laisser à l'autorité administrative, par une délimitation des deux exploitations, le soin d'apprécier si l'empiétement a réellement eu lieu, sauf ensuite à évaluer le dommage. Peu importe que, dans la première hypothèse, la tâche de l'administration soit contentieuse, tandis que, dans le second cas, elle sera éminemment gracieuse. L'analogie existe quant aux rôles respectifs de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire. Le tribunal des conflits a, on l'a vu, complètement confirmé la théorie de l'administration.
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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE. DOMMAGES
CAUSÉS A DES
PROPRIÉTÉS BATIES PAR LES TRAVAUX
MINE. — OCCUPATION DE D'UN ÉTANG ÉTABLI AUX
TRAVAUX DE
TERRAINS POUR
PAR
LE
D'UNE
REMBLAIS. — SUPPRESSION
PROPRIÉTAIRE
LA MINE. — CONVENTIONS
DU
SOL
ET
NUISIBLE
PRIVÉES.
1. Jugement rendu, te 7 mars 1876, par te tribunal de Chalon-
sur-Saône (affaire
AVRIL
contre
SCHNEIDER).
(EXTRAIT. )
Les questions soumises aujourd'hui à l'appréciation du tribunal sont les suivantes :
Deuxième question:—Schneider et Clc sont-ils tenus de réparer les dommages qui ont pu être causés, par les travaux souterrains de la mine, aux propriétés bâties attribuées à Avril par la convention du 8 février 186g?
Troisième question : — Quelle est l'interprétation à donner à l'article 1I1 de cette convention ? — Schneider et Cic ont-ils le droit d'occuper les terrains attribués à Avril, pour y prendre des remblais, à la charge seulement de payer cette occupation au prix de i',5o par are et par an, pour les terres, et de
3
francs pour les
prés ?
Quatrième question:— Avril doit-il être tenu de supprimer l'étang qu'il a établi sur les mines de la concession de Montchanin?
Sur la deuxième question : — Pour résoudre cette question, il faut interpréter l'article i5 de la convention sous seings privés, intervenue entre Avril et Schneider et Gic, le 8 février 1869. Pour comprendre quelle a été l'intention des parties contractantes et donner ensuite cette interprétation, il est indispensable de constater quelle était, à cette date du 8 févier 186g, la situation de la société houillère de Montchanin et de Longpendu, d'une part, et d'autre part, la situation de la société du Greusot. Sur ce point, il est certain, d'après les documents versés au procès, que les actions de la société houillère de Montchanin et de Longpendu avaient été émises à 5oo francs; qu'elles avaient été entièrement libérées; que ces actions, au nombre de 6.800, représentaient ainsi une valeur de 5.Z100.000 francs, qui constituait le fonds social, mais que, à la date du 8 février 1869, les actions n'avaient plus qu'une valeur de a5o francs; d'où il suit que la moitié du capital avait été absorbée. Dans cet état, l'assemblée générale des actionnaires a, dans sa séance du 27 février 1869, reconnu et constaté elle-même que, pour continuer l'exploitation, il était indispensable de faire un