Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
6o
JURISPRUDENCE.
tout à. la fois, les terrains en culture et les terrains bâtis. Cette légende indique encore le sens à donner au mot terrains, lorsque, dans la convention, il est employé seul, comme dans l'article i5 et sans opposition à des propriétés bâties. Vainement Avril proteste contre cette interprétation et fait remarquer que les terrains et établissements industriels, compris dans les attributions qui lui étaient faites, lui ont été réservés pour liquider la société houillère de Montchanin et de Longpendu et pour payer, à ses risques et périls, les dettes de cette société, dettes qui, d'après lui, s'élevaient à la somme d'un million ; que, dès lors, s'il est privé, en tout ou en partie, des établissements industriels, par les travaux souterrains de la mine, il n'aura peutêtre plus, un jour, entre ses mains, une valeur équivalente aux dettes dont il s'est chargé. D'une part, c'est lui Avril qui s'est fait volontairement cette situation. Il est plus que vraisemblable, d'après tous les éléments de la cause et les chiffres indiqués plus haut, que l'assemblée générale des actionnaires, en présence de la nécessité où elle était et qu'elle a constatée elle-même, de dissoudre la société, aurait consenti à prélever, sur le prix payé par Schneider et Cie, les sommes nécessaires à la liquidation. D'autre part, les attributions faites à Avril, même avec la clause d'irresponsabilité s'appliquant aux propriétés bâties, les sommes qu'il a touchées, pour prix de vente des approvisionnements de la mine existant au moment de la cession des houillères à Schneider et Cic, les avantages qu'il a stipulés pour lui, dans la convention du 8 février 1869, notamment un marché de charbons qui, à lui seul, lui procure un bénéfice d'au moins Z100.000 francs, représentent une valeur bien supérieure à la somme de 1 million, qn'il prétend avoir eu à débourser pour payer les dettes de la liquidation, et ainsi il ne peut utilement invoquer cet argument. Il suit de toutes ces considérations que la demande de Avril, — tendant à obtenir : 1° une somme de 100.000 francs, pour les réparations à faire dans ses propriétés bâties ; et a" celle de 20.000 francs, pour l'indemniser des réparations qu'il prétend leur avoir déjà faites, — doit être, dès aujourd'hui et définitivement rejetée. Sur la troisième question : — L'article iU de la convention a pour but de régler le prix des occupations de terrains, nécessaires à l'exploitation de la mine. Cet article prévoit le cas où la mine aurait besoin, dans l'avenir, pour le fonçage de puits ou cheminées d'aérage ou pour l'établissement de chemins de fer,
JURISPRUDENCE.
61
d'occuper certaines parties des propriétés attribuées à Avril, et détermine, pour ce cas, les conditions et le prix de ces occupations. Si les parties n'ont rien dit, dans cette convention, en ce qui touche l'occupation des terrains nécessaires à l'exploitation de la mine, dans l'état où elle était vendue, avec ses puits alors existants, — c'est que évidemment, à leurs yeux, il allait de soi que les occupations nécessaires pour l'exploitation actuelle, telle qu'elle avait été établie par Avril, devaient être réglées aux mêmes prix et aux mêmes conditions. Les occupations de terrains, pour des prises de remblais, sont des occupations journalières et nécessaires à la bonne exploitation d'une mine et sont autorisées par la jurisprudence du conseil d'État (arrêt du 7 mai 1860J (*). Schneider et Avril, si compétents l'un et l'autre en pareille matière, ont dû penser à ses occupations de terrains et, s'ils n'en ont pas expressément parlé, c'est que, très-certainement, ils ont p2nsé que ces prises de remblais se feraient comme par le passé, comme Avril le faisait pendant son exploitation, sur les terrains de !a surface et à la seule condition de payer les terrains occupés pour ces prises de remblais, au prix déterminé par l'article 1Z1 de la convention. D'ailleurs, les considérations qui ont déterminé le tribunal à interpréter l'article i5 dans le sens de Schneider et Clc ont ici encore toute leur force. Dans l'état des faits et de la situation des parties, la raison se refuse à admettre que Schneider et Cic, — en présence du prix élevé et assurément inespéré, qu'ils consentaient à donner pour l'acquisition de la mine, de l'abandon qu'ils faisaient à Avril des terrains de la surface, — se seraient encore obligés à payer l'occupation de ces mêmes terrains, lorsqu'ils en auraient besoin pour leurs remblais, à un prix qui, s'il était admis, comme Avril le fixe dans ses factures, porterait la valeur de l'occupation d'un hectare fouillé à la somme énorme de 56.000 francs, ainsi que l'établissent les calculs de Schneider et Cic, dans la lettre adressée par eux à Avril le 2 octobre 1871. Une pareille conséquence achève de démontrer le mal fondé, sur ce point, des prétentions de Avril. Il y a donc lieu de décider que les occupations de terrains, pour les prises de remblais, seront payées aux prix et conditions ré(*) Volume de 1878, p. i65.