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glés par l'article ih, c'est-à-dire à raison de i',5o par are et par an, pour les terres et de 5 francs pour les prés. Sur la quatrième question : — Avril a créé, pour l'alimentation de sa tuilerie, un étang sur les terrains qui lui ont été attribués par la convention du 8 février 1869. Schneider et Gic soutiennent que la création de cet étang est, à raison de l'accumulation des eaux sur un point déterminé de leur exploitation souterraine, une cause incessante de dangers. L'eau, ainsi réunie et retenue sur un seul point, pourra facilement s'introduire, à travers les fissures du sol, dans leurs galeries, les inonder, en arrêter l'exploitation et peut-être même compromettre la vie des ouvriers. Si, au moment de la vente de la mine, les terrains de la surface ont été attribués à Avril, cette attribution n'a été faite qu'à la condition, —qui n'a pas été écrite, il est vrai, mais qui ressort virtuellement et nécessairement de l'esprit de la convention, — que Avril ne ferait et ne pourrait rien faire, à la surface de ces terrains, de nature à nuire à la mine vendue et à en empêcher l'exploitation. Ainsi il y a lieu de faire vérifier, par experts, si effectivement la création de l'étang de Avril est nuisible à la mine, afin d'en ordonner, s'il y a lieu, la suppression.
II. Arrô.t rendu, le 28 juillet 1876, par la cour d'appel de Dijon, dans l'affaire qui est l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT.)
Sur le premier chef des conclusions prises par l'appelant, c'està-dire sur la responsabilité des dommages qui pourraient être causés aux constructions de la surface par l'exploitation de la mine : adoption des motifs des -premiers juges. Les deux traités du 8 février 1869 établissent ce qui était attribué à Avril, d'une part, pour la liquidation des dettes de la société de Montchanin, de l'autre, pour la liberté d'exploitation de la houillère acquise par Schneider et Gic. En effet, l'article 1" du traité dit officiel porte que « Schneider devient propriétaire des concessions houillères de Montchanin et de Longpendu, ainsi que de tous les biens meubles et immeubles qui en dépendent, à l'exception de ceux dont la désignation suit et qui deviendront la propriété personnelle de M. Avril, en vertu de l'attribution qui -en -sera faite par l'assemblée générale des actionnaires, à charge des dettes de la société ».
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L'article 5 du même traité dit-: « quant à la liquidation des dettes en dehors du payement des titres, elle sera opérée à forfait par M. Avril, comme prix des établissements et immeubles à lui attribués par l'assemblée générale ». La part des valeurs abandonnées à Avril, en vue des charges de la liquidation, est ainsi nettement faite. Ces valeurs, en se tenant dans les limites d'une évaluation modérée, étaient largement suffisantes pour couvrir Avril de dettes dont mieux que personne il connaissait le véritable chiffre. Dans ces conditions, le traité privé a ,eu principalement pour objet d'assurer la liberté de la mine. Il est vraiment impossible de prétendre que les avantages concédés par Schneider à Avril, le payement des approvisionnements existant sur la mine, le marché des charbons et transports, et diverses autres concessions représentant encore un chiffre trèsimportant, aient été faits pour arriver au résultat, relativement insignifiant, d'assurer l'irresponsabilité de la mine au regard des dommages que l'exploitation pourrait'eauser aux terrains agricoles. Ces dommages seraient malaisément appréciables, à cause de leur minimité, pendant la période qui s'est écoulée depuis le traité, et, pour l'avenir, en supposant les conditions les plus défavorables, il est impossible d'apercevoir qu'ils puissent jamais arriver à se trouver dans une proportion même lointaine avec les avantages réalisés. Pour les dommages aux constructions, on ne doit pas oublier que les réclamations formulées par Avril dans les divers états fournis depuis le traité ne dépassent pas 32.000 francs et que, dans le même espace de temps, ledit Avril a reçu de Schneider et Cic, en sus des belles et fructueuses propriétés qui lui avaient été attribuées, l'équivalent d'une somme qui est en énorme disproportion avec le dommage prétendu. Cette somme sera sensiblement plus élevée à l'expiration de la période de dix années, comme pour le marché des charbons et transports, et elle représentera ainsi un capital assez considérable pour assurer Avril contre les dommages du présent et les plus mauvaises éventualités de l'avenir. D'ailleurs, relativement à ces éventualités, le traité de février 1869, — inexplicable, dans son texte et dans son esprit, s'il n'établit que l'irresponsabilité pour les dommages causés aux terrains agricoles, — ne saurait avoir pour effet de livrer Avril au simple caprice de Schneider et Cie. Avril est d'abord protégé par la surveillance permanente de