Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative) [Image 33]

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JURISPRUDENCE.

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JURISPRUDENCE.

l'administration, chargée d'empêcher, par ses représentants, munis à cette fin des pouvoirs les plus étendus, que l'exploitation, suivant les termes de l'article 5o de la loi de 1810, ne compromette la sûreté publique, la solidité des travaux ou la sûreté des habitions de la surface. Ce droit et ce devoir de l'autorité publique subsistent en dépit de tous traités passés entre les propriétaires du dessous et de la surface, et conséquemment ils bénéficient à Avril. Ce dernier est encore défendu par l'esprit même de son traité, qui oblige particulièrement Schneider, au regard d'Avril, à ne suivre qu'une exploitation régulière

prudemment et sagement

conduite. Sur les autres chefs touchés par l'appel : — adoption pure et simple, des motifs des premiers juges. Finalement confirmation du jugement du tribunal de Chalonsur-Saône.

public qui ne permet pas de stipuler la non responsabilité de sa propre faute. Sur le second moyen du pourvoi : — par l'article \h du traité du 8 février 1869, il a été dit que, dans le cas où la mine aurait besoin, pour le fonçage de puits ou cheminées d'aérage et pour l'établissement de chemins de fer nécessaires à leur desserte, d'occuper certaines parties

des propriétés attribuées à Avril,

Schneider en pourrait prendre possession, à la charge notamment de tenir compte d'une indemnité d'occupation, calculée à raison de ir,5o par an et par are, pour les terres, et de 3 francs pour les prés. Si cette stipulation ne mentionne pas expressément les occupations de terrains pour prises de remblais, il résulte des déclarations de l'arrêt, appuyées sur les faits de la cause, qu'il a été dans l'intention commune des parties que les prises de remblais se feraient aux conditions déterminées par l'article iâ du traité; et en interprétant ainsi la convention, ces juges du fond ont usé du pouvoir qui leur appartenait et n'ont violé aucun des textes visés au pourvoi.

III. Arrêt rendu, le 1% juin 1879, par la cour de cassation (chambre

Par ces motifs, la cour rejette ce pourvoi.

civile), dans l'affaire qui est l'objet des jugement et arrêt précédents. Sur le premier moyen du pourvoi : —le contrat intervenu entre les parties stipule formellement que Schneider ne sera point res-

Jugement rendu, le 22 juillet 1879, par le tribunal civil de la

ponsable des dommages que les terrains compris dans les attribu-

Seine, au sujet de l'obligation, qui incombe aux propriétaires

tions faites à Avril pourraient éprouver à leur surface par le fait

des établissements d'eaux minérales, de payer les honoraires

des travaux de la mine. Pour décider que cette stipulation est

des médecins-inspecteurs de ces établissements (affaire

applicable non seulement aux terrains non bâtis, mais encore aux

contre

PRIVÂT

GÈRE).

constructions élevées sur les terrains dont il s'agit, l'arrêt atta-

(EXTRAIT.)

qué se fonde sur un ensemble de faits et circonstances, souverainement appréciés par les juges du fond, attestant que. la pensée commune des parties a été d'assurer à Schneider, par cette immunité, l'entière liberté d'exploitation de la mine. D'autre part, il est formellement déclaré par l'arrêt attaqué que, par l'esprit même de son traité, Schneider est particulièrement obligé, au regard d'Avril, à ne suivre qu'une exploitation régulière prudemment et sagement conduite. Ainsi la clause litigieuse n'a eu nullement pour but et ne saurait avoir pour effet d'affranchir Schneider de l'obligation de réparer les dommages qui seraient causés par une faute imputable à lui ou à ses agents. D'où il suit que ni la clause dont il s'agit, ni l'interprétation qui lui a été donnée par l'arrêt attaqué, ne sont contraires au principe d'ordre

Privât, docteur en médecine, nommé médecin-inspecteur des eaux minérales de Lamalou (Hérault), par arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce à la date du 10 juin i85o, demande contre Cère, propriétaire et directeur de l'établissement desdites eaux, le payement de la somme de

, montant de ses hono-

raires à partir de l'année 1870, et ce avec intérêts tels que de droit, sans préjudice d'une autre somme de

à lui due pour la

même cause, en vertu d'un acte authentique à la date du 29 mars 1862. Cère, sans contester la dette résultant de l'acte authentique susénoncé, prétend s'être libéré de cette dette au moyen des sommes par lui versées à Privât depuis l'année 1861, et, en outre, exerce DÉCRETS,

1880.

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