Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative) [Image 46]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

nera, d'ailleurs,, un nouveau gage à la sécurité publiquer'op s En raison de cette innovation, il a paru convenable d'admettre des motifs de dispense quant aux épreuves réglementaires à exécuter entre temps à la suite des réparations, des déplacements ou des chômages prolongés des chaudières, et de tenir compte, à cet effet, de l'existence des associations de propriétaires d'appareils à vapeur qui se sont formées depuis quelques £6twéQ®àv'i9aài anoalcm Ces associations, employant et rémunérant un personnel spécial, ont en vue d'assurer le meilleur fonctionnement possible des appareils, notamment en procédant à des visites intérieures et extérieures des générateurs de vapeur, en les examinant au double point de vue de la sécurité et de la réalisation d'économies de combustible. Il convient d'encourager ces pratiques salutaires et d'appeler les institutions de ce genre à prêter leur concours à l'administration. Déjà le gouvernement vient de reconnaître l'utilité publique de l'association des propriétaires d'appareils à vapeur du Nord de la France. Je me propose, en portant le nouveau règlement à la connaissance des préfets et des ingénieurs des mines, de donner des instructions pour que, dans les régions industrielles où fonctionnent de telles associations, la surveillance officielle tienne compte, dans une juste mesure, des constatations faites par le personnel exerçant la surveillance officieuse dont il s'agit. Le renouvellement de l'épreuve réglementaire pourra, en conséquence, ne pas être exigé avant l'expiration de la période décennale, lorsque des renseignements authentiques sur l'époque et les résultats de la dernière visite, intérieure et extérieure, d'une chaudière constitueront des présomptions suffisantes en faveur de son bon état ; et les ingénieurs des mines seront autorisés à considérer, à cet égard, comme probants les certificats délivrés aux membres des associations de propriétaires d'appareils à vapeur par celles de ces associations que le ministre aura désignées. Le classement des chaudières à demeure continuera à comprendre trois catégories, sous le rapport des conditions d'emplacement, ainsi que le prescrit le décret de 1860. La détermination de ces catégories aura lieu d'après une nouvelle base de calcul, que la commission centrale des machines à vapeur a considérée comme plus rationnelle que la base actuelle, mais qui s'en écarte peu et dont l'effet est de réduire légèrement, au point de vue du classement,>• l'importance delà pression maximum sous laquelle une chaudière est appelée a fonctionner, comparativement à son volume. Les conditions d'emplacement demeureront à très peu près les

SUR LES MINES, ETC.âlOJ

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mêmes qu'aujourd'hui pour les chaudières de la première catégorie, qu'il est permis d'établir à 10 mètres de distance d'une maison d'habitation, sans aucune disposition particulière. Les chaudières de la deuxième catégorie nepeuventêtre placées dans l'intérieur des ateliers que lorsque ceux-ci ne font pas partie d'une maison d'habitation. Il n'y aura plus d'exception pour les maisons réservées aux manufacturiers, à leurs familles, à leurs employés, ouvriers et serviteurs, comme l'admettait le décret de

865. Le nouveau règlement supprime avec raison, sur ce point,

une tolérance contraire à la sécurité publique. Les chaudières de la troisième catégorie continuent à pouvoir être établies clans une maison quelconque. La faculté précédemment reconnue aux tiers de renoncer à se prévaloir des conditions réglementaires ceis^rja'^xîsœr1^ ifa ; paru à la commission centrale des machines à vapeur et au conseil d'État qu'elles ne pouvaient pas cesser d'être obligatoires, et je partage complètement cet avis. De même, l'exécution de la disposition relative à la non production de fumée par les loyers de chaudières à vapeur a paru au conseil d'État de nature à donner lieu à des incertitudes de la part de l'administration et aussi de l'autorité judiciaire. J'ai considéré avec lui que les inconvénients de la fumée ne sont pas particuliers à l'emploi d'un appareil à vapeur et ne touchent en rien à la sécurité, objet essentiel du décret dont il s'agit. Les contestations auxquelles la production de.la fumée donnerait lieu appartiendront donc exclusivement au domaine judiciaire, qu'il s'agisse d'un foyer d'appareil à vapeur ou de tout autre foyer. La plus importante innovation du nouveau règlement est, sans contredit, l'assujettissement des récipients de vapeur d'une certaine capacité à quelques mesures de sûreté. Omis dans l'ordonnance de iS/i5 (*), ils avaient été assimilés aux générateurs en vertu d'une circulaire ministérielle de i8A5 (**), puis volontairement omis encore dans le décret de i865. De nombreux accidents sont venus démontrer la nécessité de subordonner l'emploi de ces appareils | à l'exécution de certaines prescriptions. En conséquence, la commission centrale des machines à vapeur et le conseil d'iitat ont été d'avis que les récipients d'un volume supérieur à 100 litres fussent soumis à l'épreuve officielle, munis dans certains cas d'une

(*) ier volume de 1843, p. 922. (**) 1" volume de 184s, p, C>j3.

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