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SUR LES MISES, ETC.
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> DÉCRETS ET ARRÊTÉS
sion hydraulique supérieure à la pression effective, qui ne doit point être dépassée dans le service. Cette pression d'épreuve sera maintenue pendant le temps nécessaire à l'examen de la chaudière, dont toutes les parties doivent pouvoir être visitées. La surcharge d'épreuve par centimètre carré est égale à la pression effective, sans jamais être inférieure à 1/2 kilog. ni supérieure à G kilog. L'épreuve est faite sous la direction de l'ingénieur des mines et en sa présence ou, en cas d'empêchement, en présence du gardemines opérant d'après ses instructions. Elle n'est pas exigée pour l'ensemble d'une chaudière dont les diverses parties, éprouvées séparément, ne doivent être réunies que par des tuyaux placés, sur tout leur parcours, en dehors du foyer et des conduits de flamme, et dont les joints peuvent être facilement démontés. Le chef d'établissement où se fait l'épreuve fournira la maind'œuvre et les appareils nécessaires à l'opération. Art. 5. Après qu'une chaudière ou partie de chaudière a été éprouvée avec succès, il y est apposé un timbre, indiquant en kilogrammes par centimètre carré la pression effective que la vapeur no doit pas dépasser. Les timbres sont poinçonnés et reçoivent trois nombres indiquant le jour, le mois et l'année de l'épreuve. Un de ces timbres est placé de manière à être toujours apparent après la mise en place de la chaudière. Art. 6. Chaque chaudière est munie de deux soupapes de sûreté, chargées de manière à laisser la vapeur s'écouler dès que sa pression effective atteint la limite maximum indiquée par le timbre réglementaire.7 tt9 ! L'Orifice de chacune des soupapes doit suffire à maintenir, celle-ci étant au besoin convenablement déchargée ou soulevée et quelle que soit l'activité du feu, la vapeur dans la chaudière à un degré de pression qui n'excède, pour aucun cas, la limite cidessus. Le constructeur est libre de répartir, s'il le préfère, la section totale d'écoulement nécessaire des deux soupapes réglementaires entre un plus grand nombre de soupapes. Art. 7. Toute chaudière est munie d'un manomètre en bon état, placé en vue du chauffeur et gradué de manière à indiquer en kilogrammes la pression effective de la vapeur dans la chaudière. Une marque très apparente indique, sur l'échelle du manomètre, la limite que la pression effective ne doit point dépasser.
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La chaudière est munie d'un ajutage terminé par une bride de om,o/i de diamètre et om,orj5 d'épaisseur, disposée pour recevoir le
manomètre vérificateur, n^agooàn gqftisJ Art. 8. Chaque chaudière est munie d'un appareil de retenue, soupape ou clapet, fonctionnant automatiquement et placé au point d'insertion du tuyau d'alimentation qui lui est propre. Art. 9. Chaque chaudière est munie d'une soupape ou d'un robinet d'arrêt de vapeur, placé, autant que possible, à l'origine du tuyau de conduite de vapeur, sur la chaudière même. Art. 10. Toute paroi en contact par une de ses faces avec la flamme doit être baignée par l'eau sur sa face opposée. Le niveau de l'eau doit être maintenu, dans chaque chaudière, à une hauteur de marche telle qu'il soit, en toute circonstance, à om,o6 au moins au-dessus du plan pour lequel la condition précédente cesserait d'être, remplie. La position limite sera indiquée, d'une manière très apparente, au voisinage du tube de niveau mentionné à l'article suivant., . ^^^y^, KiioijGriqe 8oi J9 énviîào'fj Les prescriptions énoncées au présent article ne s'appliquent
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Aux surchauffeurs de vapeur distincts de la chaudière ; A des surfaces relativement peu étendues et placées de manière à ne jamais rougir, même lorsque le feu est poussé à son maximum d'activité, telles que les tubes ou parties de cheminées qui traversent le réservoir de vapeur, en envoyant directement à la cheminée principale les produits de la combustion. Art. 11. Chaque chaudière est munie de deux appareils indicateurs du niveau de l'eau, indépendants l'un de l'autre et placés en vue de l'ouvrier chargé de l'alimentation. L'un de ces deux indicateurs est un tube en verre, disposé de manière à pouvoir être facilement nettoyé et remplacé au besoin. Pour les chaudières verticales de grande hauteur, le tube en verre est remplacé par un appareil disposé de manière à reporter, en vue de l'ouvrier chargé de l'alimentation, l'indication du niveau de l'eau dans la chaudière. i° 20
TITRE II. —
ÉTABLISSEMENT DES CHAUDIÈRES A VAPEUR PLACÉES A DEMEURE.
■ it,~!< rï<)& îid'&'iiômciism ttù'b BUi-.a-i fe'eWibc/Hio aJtiQT MK Art. 12. Toute chaudière à vapeur destinée à être employée à demeure ne peut être mise en service qu'après une déclaration adressée, par celui qui fait usage du générateur, au préfet du département. Cette déclaration est enregistrée à sa date. 11 en est