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LOIS, DECRETS ET ARRÊTÉS
donné acte. Elle est communiquée sans délai à l'ingénieur en chef de^oWftft?'^ £>b gniom ùs &iiîy'M; ofj;y6 iio iiJOSsiRqè noB .9i5i.fi Art. 10. La déclaration fait connaître avec précision : 1* Le nom et le domicile du vendeur de la chaudière, ou l'origine de celle-ci ; 20 La commune et le lieu où elle est établie; 5° La forme, la capacité et la surface de chauffe; 4" Le numéro du timbre réglementaire; 5" Un numéro distinctif de la chaudière, si l'établissement en possède plusieurs; 6° Enfin le genre d'industrie et l'usage auquel elle est destinée. Art. ik. Les chaudières sont divisées en trois catégories. Cette classification est basée sur le produit de la multiplication du nombre exprimant en mètres cubes la capacité totale de la chaudière (avec ses bouilleurs et ses réchauffeurs alimentaires, mais sans y comprendre les surchauffeurs de vapeur) par le nombre exprimant, en degrés centigrades, l'excès de la température de l'eau correspondant à la pression indiquée par le timbre réglementaire sur la température de 100 degrés, conformément à la table annexée au présent décret. Si plusieurs chaudières doivent fonctionner ensemble dans un même emplacement et si elles ont entre elles une communication quelconque, directe ou indirecte, on prend, pour former le produit comme il vient d'être dit, la somme des capacités de ces chaudières. Les chaudières sont de la première catégorie, quand le produit est plus grand que 200; de la deuxième, quand le produit n'excède pas 200, mais surpasse 5o; de la troisième, si le produit n'excède pas 5o. Art. i5. Les chaudières comprises dans la première catégorie doivent être établies en dehors de toute maison d'habitation et de tout atelier surmonté d'étages. N'est pas considérée comme un étage, au-dessus de l'emplacement d'une chaudière, une construction dans laquelle ne se fait aucun travail nécessitant la présence d'un personnel à poste fixe. Art. 16. Il est interdit de placer une chaudière de première catégorie à moins de 5 mètres d'une maison d'habitation. Lorsqu'une chaudière de première catégorie est placée à moins de 10 mètres d'une maison d'habitation, elle en est séparée par un mur de défense. Ce mur, en bonne et solide maçonnerie, est construit de manière à défiler la maison par rapport à tout point de la chaudière distant de moins de 10 mètres, sans toutefois que
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SUR LES MINES, ETC.
sa hauteur dépasse de 1 mqtre la partie la plus élevée de la chaudière. Son épaisseur est égale au tiers au moins de sa hauteur, sans que cette épaisseur puisse être inférieure à 1 mètre en couronne. 11 est séparé du mur delà maison voisine par un intervalle libre de o"',3o de largeur au moins. L'établissement d'une chaudière de première catégorie à la distance de 10 mètres ou plus d'une maison d'habitation n'est assujetti à aucune condition particulière. Les distances de 3 mètres et de 10 mètres, fixées ci-dessus, sont réduites respectivement à im,5o et à 5 mètres, lorsque la chaudière est enterrée de façon que la partie supérieure de ladite chaudière se trouve à 1 mètre en contre-bas du sol, du côté de la maison voisine. Art. 17. Les chaudières comprises dans la deuxième catégorie peuvent être placées dans l'intérieur de tout atelier, pourvu que l'atelier ne fasse pas partie d'une maison d'habitation. Les foyers sont séparés des murs des maisons voisines par un intervalle libre de 1 mètre au moins. Art. 18. Les chaudières de troisième catégorie peuvent être établies dans un atelier quelconque, même lorsqu'il fait partie d'une maison d'habitation. Les foyers sont séparés des murs des maisons voisines par un intervalle libre de om,5o au moins. Art. 19. Les conditions d'emplacement prescrites pour les chaudières à demeure, par les précédents articles, ne sont pas applicables aux chaudières pour l'établissement desquelles il aura été satisfait au décret du 25 janvier i865, antérieurement à la promulgation du présent règlement. Art. 20. Si, postérieurement à l'établissement d'une chaudière, un terrain contigu vient à être affecté à la construction d'une maison d'habitation, celui qui fait usage de la chaudière devra se conformer aux mesures prescrites par les articles 16, 17 et 18, comme si la maison eût été construite avant l'établissement de la chaudière. Art. 21. Indépendamment des mesures générales de sûreté prescrites au titre Ier et de la déclaration prévue parles articles 12 et îô, les chaudières à vapeur fonctionnant dans l'intérieur des mines sont soumises aux conditions que pourra prescrire le préfet, suivant les cas, et sur le rapport de l'ingénieur des mines. TITRE III. —
CHAUDIÈRES LOCOMOBILES.
Art. 11. Sont considérées comme locomobiles les chaudières à DÉCRETS,
1880.
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