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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
S0R LES MINES, ETC.
vapeur qui peuvent être transportées facilement d'un lieu dans un autre, n'exigent aucune construction pour fonctionner sur un point donné et ne sont employées que d'une manière temporaire à chaque station. Art. a5. Les dispositions des articles 2 à 11 inclusivement du présent décret sont applicables aux chaudières locomobiles. Art. 2Z1. Chaque chaudière porte une plaque sur laquelle sont gravés, en caractères très apparents, le nom et le domicile du propriétaire et un numéro d'ordre, si ce propriétaire possède plusieurs chaudières locomobiles. Art. a5. Elle est l'objet de la déclaration prescrite par les articles 12 et 15, adressée au préfet du département où est le domicile du propriétaire. L'ouvrier chargé de la conduite devra représenter à toute réquisition le récépissé de cette déclaration, -jnàrç-m&l oiu&ù £ uao'l on-aloupaol ancb aiioviôaài znih jnamaJiiV TITRE IV, — CHAUDIÈRES DES MACHINES LOCOMOTIVES.
5. Toutefois la surcharge d'épreuve sera, dans tous les cas, égale à la moitié de la pression maximum à laquelle l'appareil doit fonctionner, sans que cette surcharge puisse excéder h kilogrammes par centimètre carré. Art. 32. Ces récipients sont munis d'une soupape de sûreté réglée pour la pression indiquée par le timbre, à moins que cette pression ne soit égale ou supérieure à celle fixée pour la chaudière alimentaire, t [q£ aé'il 8£>iél9fii&> ctB ,ai>7£'] L'orifice de cette soupape, convenablement déchargée ou soulevée au besoin, doit suffire à maintenir, pour tous les cas, la vapeur dans le récipient t\ un degré de pression qui n'excède pas la limite-îdû!tîtabfê.în'jrn9j'icq?jb uh itelàiq un sèapeifo iè Elle peut être placée, soit sur le récipient lui-même, soit sur le tuyau d'arrivée de la vapeur, entre le robinet et le récipient. Art. 35. Les dispositions des articles 5o, 3i et 02 s'appliquent également aux réservoirs dans lesquels de l'eau à haute température est emmagasinée, pour fournir ensuite un dégagement de vapeur ou de chaleur, quel qu'en soit l'usage. Art. oh. Un délai de six mois, à partir de la promulgation du présent décret, est accordé pour l'exécution des quatre articles qui pr£cëtfên<t!J s(ii(n9ito 89b 89aulo«m âàf oup a&IIài t90'io'i 9'iqo'i'
Art. 26. Les machines à vapeur locomotives sont celles qui, sur terre, travaillent en même temps qu'elles se déplacent par leur propre force, telles que les machines des chemins de fer et des tramways, les machines routières, les rouleaux compresseurs, etc. Art. 27. Les dispositions des articles 2 à 8 inclusivement et celles des articles 11 à ai sont applicables aux chaudières des machines locomotives. Art. 28. Les dispositions de l'article 25, § y s'appliquent également à ces chaudières. Art. 29. La circulation des machines locomotives a lieu dans les conditions déterminées par des règlements spéciaux. TITRE V. —
RÉCIPIENTS.
Art. 00. Sont soumis aux dispositions suivantes les récipients de formes diverses, d'une capacité de plus de 100 litres, au moyeu desquels les matières à élaborer sont chauffées, non directement à feu nu, mais par de la vapeur empruntée a un générateur distinct, lorsque leur communication avec l'atmosphère n'est^point établie par des moyens excluant toute pression effective nettement appréciable. Art. ôi. Ces récipients sont assujettis à la déclaration prescrite par les articles 12 et i5. Ils sont soumis à l'épreuve conformément aux articles 2, 3, ls et
TITRE VI. —
DISPOSITIONS
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GÉNÉRALES.
Art. 35. Le ministre peut, sur le rapport des ingénieurs des mines, l'avis du préfet et celui de la commission centrale des machines à vapeur, accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du présent décret, dans tous les cas où, à raison soit de la forme, soit de la faible dimension des appareils, soit de la position spéciale des pièces contenant de la vapeur, il serait reconnu que la dispense ne peut pas avoir d'inconvénient. Art. 36. Ceux qui font usage de générateurs ou de récipients de vapeur veilleront à ce que ces appareils soient entretenus constamment en bon état de service. A cet effet, ils tiendront la main à ce que des visites complètes, tant a l'intérieur qu'à l'extérieur, soient faites à des intervalles rapprochés, pour constater l'état des appareils et assurer l'exécution, en temps utile, des réparations ou remplacements nécessaires. Ils devront informer les ingénieurs des réparations notables faites aux chaudières et aux récipients, en vue de l'exécution des articles 3 (1°, 20 et 5°) et 3i,-§ 2.