Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative) [Image 102]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

AUX PRÉFETS, AUX INGÉNIEURS DES MINES,

ETC.

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ADJUDICATION DE

TRAVAUX.

APPLICATION

DES

RÈGLES

ÉDICTÉES

EN MATIÈRE DE DÉCENTRALISATION.

A M. le préfet du département d Paris, le 5 août i86r.

Monsieur le préfet, le décret du t3 avril 1861 (*), relatif à la décentralisation administrative, porte : « Article 2. Les préfets statueront aussi, sans l'autorisation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, mais sur l'avis ou la proposition des ingénieurs en chef, en ce qui concerne les n0' 1, a, 3, U et 5, sur les divers objets dont suit la nomenclature, par addition aux tableaux B et D, annexés au décret du 25 mars i85 >. (**). » Les paragraphes 1, 2 et 5, au sujet desquels je crois devoir vous adresser quelques instructions sommaires, placent dans vos attributions, savoir : Le numéro 1, l'approbation des adjudications autorisées par le ministre pour travaux imputables sur les fonds du trésor ou des départements, dans tous les cas où les soumissions ne renferment aucune clause extra-conditionnelle et où il n'aurait été présenté aucune réclamation ou protestation ; Le numéro 2, l'approbation des prix supplémentaires pour des parties d'ouvrages non prévues au devis, dans le cas où il ne doit résulter de l'exécution de ces ouvrages aucune augmentation dans la dépense; Le numéro 5, la fixation de la durée des enquêtes à ouvrir dans les formes déterminées par l'ordonnance du 18 février iSZli (***), lorsque ces enquêtes auront été autorisées en principe par le ministre, et sauf le cas où les enquêtes doivent être ouvertes clans plusieurs départements sur un même projet. Il résulte, en premier lieu, de ces dispositions, monsieur le pré(*) Volume de i86r, p. 79. (**) Bulletin des lois, X" série, bull. 5o8, n° 3855. ("*) Idem, IXe série, bull. 286, n" 52i2.

fet, que toutes les adjudications, quel qu'en soit le montant, deviennent définitives par votre seule approbation. Vous aurez seulement à m'en faire connaître immédiatement le résultat; c'est un soin auquel je vous prie de ne pas manquer. Je n'ai pas besoin de vous faire remarquer que l'autorisation de procéder aux adjudications demeure, comme par le passé, dans mes attributions. Vous aurez d'ailleurs à me soumettre les offres extra-conditionnelles que vous seriez d'avis d'accepter, c'est-à-dire les soumissions qui s'écarteraient des conditions du marché, notamment celles qui stipuleraient des augmentations de prix. C'est également à l'administration supérieure qu'il appartiendra de statuer sur les adjudications qui auront donné lieu à des réclamations ou protestations. Vous voudrez bien, dans ce cas, m'adresser toutes les pièces de l'affaire, avec votre avis et celui de l'ingénieur en chef, sur les incidents qui se seraient produits. J'ajoute que, lorsqu'à raison de la nature de certains travaux ou de leur urgence, vous reconnaîtrez, d'accord avec l'ingénieur en chef, la nécessité de traiter de gré à gré avec un entrepreneur, en dehors du mode de publicité et de concurrence voulu par les règlements, la soumission ne pourra être acceptée qu'avec mon autorisation. La faculté qui vous est conférée, monsieur le préfet, par le décret précité, de régler des prix supplémentaires, laisse intact le principe en vertu duquel toute augmentation de dépense sur les prévisions >lu projet doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'administration supérieure. Vous ne pouvez donc approuver directement de nouveaux prix que pour des parties d'ouvrages non prévues au devis et pour le cas seulement où il ne doit en résulter aucun excédant de dépense sur le montant de l'adjudication. En toute autre hypothèse, vous devez continuer à soumettre les nouveaux prix à mon approbation. C'est une distinction qu'il importe de ne pas perdre de vue. Quant au droit qui vous est maintenant dévolu, de fixer la durée des enquêtes à ouvrir dans les formes déterminées par l'ordonnance réglementaire du 18 février iSâU, il me suffira de vous recommander de rester clans les limites fixées par les articles 5 et 10 de l'ordonnance précitée. Il ne faut pas, d'ailleurs, que le désir d'arriver à une prompte solution fasse adopter, dans tous les cas indistinctement, le minimum du délai, alors que l'importance des entreprises comportera un délai plus long. Vous ferez, j'en suis convaincu, une sage appréciation des exigences de chaque affaire. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire,