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CIRCULAIRES.
nistre statuera sur ces diverses propositions, après avoir pris l'avis du conseil général des ponts et chaussées. Il est bien entendu, d'ailleurs, que l'administration ayant à tenir compte non seulement des conditions de prix consenties par les concurrents, mais encore des avantages des divers projets, ne sera point astreinte à adopter le projet le plus économique et conservera une entière liberté dans son choix. J'adresse ampliation delà présente circulaire aux ingénieurs. Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Ministre des travaux publics, H.
STATISTIQUE DE
L'INDUSTRIE
MINÉRALE
ET
VARROY.
DES APPAREILS A VAPEUR.
RENSEIGNEMENTS SEMESTRIELS. — ANNÉE 1880.
A M.
, ingénieur en chef des mines. Paris, le 22 juin
1S80.
Monsieur l'ingénieur en chef, vous recevrez, par le courrier de ce jour, les tableaux sur lesquels devront être consignés les renseignements statistiques sommaires relatifs à la production des mines de combustibles minéraux et des usines à fer des départements compris dans votre arrondissement minéralogique, durant le premier semestre de l'année courante. Il importe que ces renseignements me parviennent dans le courant de juillet et, au plus tard, le i" août prochain. Je vous serai obligé de donner des instructions dans ce sens aux ingénieurs placés sous vos ordres, auxquels j'adresse ampliation de la présente circulaire. Recevez, monsieur l'ingénieur en chef, l'assurance de ma considération très distinguée. Le Minist?-e des travaux publics. Pour le Minisire et par autorisation : Le Directeur du personnel et des mines, E.
DEMANCHE.
JURISPRUDENCE.
Un extrait et un commentaire de l'arrêt au contentieux du 3o janvier 1880, interprétant l'ordonnance de concession des mines de fer d'Aïn-Morkha, ont été insérés récemment aux Annales (*). En raison de l'importance de l'affaire, il a paru utile de donner in extenso ledit arrêt, précédé de l'avis du conseil général des mines qui avait été envoyé au Conseil d'État. I. —
Avis du conseil général des mines, du 2 mai 187g.
Le Conseil s'est partagé : Des 9 membres présents, a seulement ont adhéré aux conclusions du rapporteur; Les 6 autres, Considérant, d'une part, qu'en i8Zi5 l'administration avait toute liberté de concéder ou de ne pas concéder les minerais de fer en Algérie, quel que fût leur mode de gisement; Qu'il pouvait, sous l'empire de la loi du ih avril i853, déclarée applicable à la colonie algérienne, par un arrêt de la cour de cassation et en vertu de l'ordonnance royale du 21 juillet i8/i5, concéder les minerais d'alluvion et les parties des filons et couches exploitables à ciel ouvert;
Considérant, d'autre part, que, pour connaître le vrai sens de l'acte de concession d'Aïn-Morkhâ, il faut tenir compte des circonstances dans lesquelles cet acte est intervenu; Qu'à cet égard il est positivement établi qu'en i8£5, on ne connaissait, à Aïn-Morkha, que le gîte superficiel exploitable à ciel ouvert « comme une simple carrière », et que son prolongement en profondeur n'a été constaté que vingt ans après; Que si alors l'Algérie se fût trouvée soumise à la loi métropolitaine de 1810, on n'eût pu concéder le gîte aux termes de l'article 69 de cette loi, car il eut fallu démontrer au préalable, par des travaux souterrains, que le gîte était réellement concessibte; Que si, néanmoins, la concession d'Aïn-Morkha fut instituée en i8Zi5, on n'a pu concéder que ce qui était alors seul connu, c'està-dire le gîte de Mokta-el-Hadid, exploitable à ciel ouvert « comme {*) Suprà, p. 3g.