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une carrière » et dont le prolongement en profondeur n'était nullement établi, car les exemples de gîtes purement superficiels ne manquent pas; Considérant que le Conseil d'État a positivement reconnu, dans son arrêt au contentieux du 19 avril 1860 (*), que ce fut, en effet, le gîte de Mokta-el-IIadid qui a été l'unique objet des recherches faites par le sr Talabot, en i8Zi5, du permis d'exploration qui lui a été accordé le 20 septembre de la même année, et de la demande en concession sur laquelle il a été statué le 9 novembre suivant; Considérant, quant à l'article 5 de l'ordonnance de concession, que, si cet article réservait réellement la partie superficielle du gîte de Mokta, il annulerait ipso facto la concession elle-même, puisque le gite superficiel était seul alors connu; Que le gouvernement aurait ainsi retiré d'une main ce qu'il donnait de l'autre; qu'il aurait, en un mot, délivré un titre illusoire; Qu'une conclusion pareille, aussi absurde, n'étant pas admissible, il faut bien supposer que l'article 5 a dû être inséré dans l'ordonnance de concession par erreur et inadvertance, en copiant sans réflexion les termes du formulaire métropolitain, et que cette supposition d'une erreur commise par inadvertance est d'autant plus plausible qu'entre le rapport de l'ingénieur Fouruel et la signature de l'acte de concession, il ne s'est écoulé que quatre jours, et que ni le conseil général des mines, ni le Conseil d'État ne furent consultés sur le projet de concession; Considérant enfin que, pendant trente ans, il ne s'est élevé aucune contestation au sujet du vrai sens de l'acte de concession d'Aïn-Morkha, et que l'État, propriétaire du sol, n'a cessé, jusqu'à ce jour, de considérer implicitement les minerais superficiels du gîte de Mokta comme réellement concédés, puisqu'il aperçu laredevance proportionnelle sur les minerais extraits à ciel ouvert, comme sur ceux provenant, depuis peu d'années, des travaux souterrains; Sont d'avis que l'ordonnance de i845 a réellement entendu concéder le gite de Mokta, exploitable à ciel ouvert « comme une carrière. » II. —
Arrêt au contentieux, du 5o janvier 1880.
Le conseil d'État statuant au contentieux, Sur le rapport de la section du contentieux, Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les s* et dame Jumel de Noireterre, demeurant à Paris, 23 boule-
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Volume de 1878, p. 3z8.
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vard de la Tour-Maubourg, le s' de Noireterre agissant tant en son nom personnel que pour assister et autoriser sa femme, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'État, les 16 décembre 1878 et 22 janvier 1879, et tendant à ce qu'il plaise au conseil; attendu que, par un jugement rendu le 10 décembre 1878, entre les requérants et la compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta-el-Hadid, le tribunal civil de Bône a sursis à statuer jusqu'à ce que l'interprétation de l'ordonnance du 9 novembre i8/i5, qui a concédé au s' Talabot les mines de fer d'Aïn-Morkha ait été donnée par l'autorité compétente, interprétant l'ordonnance précitée du 9 novembre i845; attendu que des documents relatifs à la préparation des modèles d'ordonnance portant concession des mines en Algérie, adoptés le 9 novembre i8Zi5, il résulte que le gouvernement a eu, à cette date, la volonté d'appliquer, aux concessions de mines en territoire algérien, les principes de la législation en vigueur dans la métropole et particulièrement les dispositions des articles 5g et 69 de la loi du 21 avril 1810 ; qu'à la vérité, l'article 1" de l'ordonnance instituant la concession d'Aïn-Morkha dispose qu'il est fait concession au sr Talabot des mines de fer sises dans le mont Bellouth, mais que l'article 5 de la même ordonnance porte, en termes exprès, que cette concession est faite sous toutes réserves des droits qui résulteront, pour les propriétaires du sol, soit l'État, soit les particuliers, des articles 59 et 69 de la loi du 21 avril 1810, tant à l'égard des minerais de fer, dits d'alluvion, que relativement aux minerais en filons ou en couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, pourvu que ce mode d'exploitation ne rende pas impossible l'exploitation ultérieure, par travaux souterrains, des minerais situés dans la profondeur; que de la combinaison des dispositions contenues dans ces deux articles, aussi bien que des pièces composant l'instruction administrative qui a abouti à la rédaction des modèles d'ordonnance et de cahiers de charges adoptés le 9 novembre i845, il résulte que l'auteur de l'ordonnance instituant la concession d'Aïn-Morkha a manifestement exclu de ladite concession les minerais exploitables à ciel ouvert; que non seulement cette interprétation est la seule qui soit en concordance avec le texte de l'acte de concession, mais encore qu'elle a été démontrée par les faits n'être nullement inconciliable avec la nécessité de reconnaître que l'auteur de l'ordonnance, dont le sens est contesté, a évidemment voulu qu'elle eût un effet utile à l'égard du concessionnaire ; dire et déclarer qu'il résulte de l'ordonnance du 9 no-