Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative) [Image 109]

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Sur tes conclusions : 1° des s' et dame Jumel de Noireterre tendant

JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

à r interprétation de l'ordonnance sus-visée du g novembre 18/|5 ;

2° De la compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta-elHadid, tendant à l'interprétation en sens contraire de la même

CHEMINS DE FER.—CONTRAVENTIONS.— COMMISSAIRES DE SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE. — DISPENSE D'AFFIRMATION DES PROCÈS-VERBAUX.

décret au contentieux, du 7 avril 1870 (affaire

ADONIS

et

MULOT).

(EXTRAIT.)

ordonnance ;

Considérant que l'ordonnance sus-visée, du g novembre 1845, par laquelle concession a été faite au sr Talabot des mines de fer sises dans le mont Bellouth, au nord du lac Fetzara, a été rendue conformément à la demande formée par le pétitionnaire et aux propositions et avis émis sur ladite demande par les agents de l'administration, notamment au rapport ci-dessus visé de l'ingénieur des mines, en date du 5 novembre i8Zi5; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces documents que le gisement de fer oxydulé magnétique de Mokta-el-Hadid, en vue duquel la concession a été sollicitée et obtenue, avait été signalé a l'administration supérieure comme pouvant être exploité à ciel ouvert et que l'ordonnance du g novembre i8/i5, en accordant ladite concession, n'a eu ni pour but, ni pour effet d'en exclure les parties dudit gisement exploitables à ciel ouvert; Considérant qu'il suit de là que si, par l'article 5 de l'ordonnance précitée, réserve a été faite des droits qui résulteront, pour les propriétaires de la surface, soit l'État, soit les particuliers, des articles 5g et 6g de la loi du 21 avril 1810, tant à l'égard des minerais de fer dits d'alluvion, que relativement aux minerais en filons ou en couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ladite réserve ne saurait être entendue comme s'appliquant au gisement de fer oxydulé magnétique de Mokta-el-Hadid. Décide : Art. 1".— L'intervention de la société des mines et minières de l'Oued-el-Aneb et des s" Schneider et consorts est rejetée. Art. 2. Il est déclaré que, de l'ordonnance ci-dessus visée du g novembre i8/i5, il résulte que le gisement de fer oxydulé magnétique de Mokta-el-Hadid, y compris les parties superficielles de ce gisement exploitables à ciel ouvert, a été concédé par ladite ordonnance au sr Talabot et que la réserve des droits des propriétaires de la surface, mentionnée dans l'article 5 de l'acte de concession, n'est pas applicable audit gisement. Art. 3. Les sr et dame Jumel de Noireterre sont condamnés aux dépens, la société des mines et minières de l'Oued-el-Aneb et les s" Schneider et consorts sont condamnés aux dépens de l'intervention. Art. h. Expédition de la présente décision sera transmise au ministère des travaux publics.

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D'une part, l'article 3 de la loi du 2g février i85o a donné aux commissaires de surveillance administrative des chemins de fer les pouvoirs d'officiers de police judiciaire pour la constatation des contraventions commises dans l'enceinte des chemins de fer et de leurs dépendances. D'autre part, l'article ih delà loi du 15 juillet i845 (*) n'a pas compris les officiers de police judiciaire parmi les officiers publics et agents qui doivent, à peine de nullité, affirmer dans les trois jours, devant le juge de paix ou le maire, les procès-verbaux dressés par eux pour constater les contraventions de grande voirie sur les voies ferrées. Le procès-verbal a été dressé, contre les s" Adonis et Mulot, par un commissaire de surveillance administrative. Dans ces circonstances, notre ministre des travaux publics est fondé à nous demander l'annulation de l'arrêté visé du conseil de préfecture du département de la Seine-Inférieure.

Décisions conlentieuses identiques, des 20 juin 1873 (affaire CEAU),

20 juillet 1877 (affaire

RENAUD),

PER-

et 28 mai 1880 (affaire

TAILLEBOT).

Arrêt au contentieux, du 28 mai 1880, dispensant de Caflirmation le procès-verbal de contravention dressé par un conducteur des ponts et chaussées à l'occasion de l'ouverture d'une carrière dans la zone interdite aux abords d'une voie ferrée (affaire MASSELIN). (EXTRAIT.)

Aux termes de l'article 23 de la loi du i5 juillet i8Zi5, les contraventions prévues dans les titres I et III de ladite loi peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés. L'article ih ne soumet à la formalité de l'af(*) 2' volume de 1845, p. 812. DÉCRETS,

1880.