Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative) [Image 110]

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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.

firmation devant le juge de paix que les procès-verbaux dressés par les agents de surveillance et gardes assermentés. Dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture a déclaré nul, pour défaut d'affirmation, le procès-verbal dressé par un conducteur des

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tant dans le produit brut desdites mines que dans les dépenses concernant l'extraction, que les éléments relatifs à la houille menue, abstraction faite des éléments relatifs à la transformation de cette houille en coke et en briquettes agglomérées.

ponts et chaussées. Au fond : — il résulte dudit procès-verbal et il n'est pas contesté que le srMasselin avait pratiqué, à im,2o du chemin de fer de Paris à Brest, des excavations pour l'extraction de la pierre meulière. Ce fait constitue une contravention à l'article 10 du décret du 25 mars 1868 (*), portant règlement des carrières dans le département de Seine-et-Oise et applicable aux chemins de fer, en

II. Arrêt au contentieux, du k juin 1880, — d'une part, maintenant les prix attribués, par le conseil de préfecture, aux produits vendus aux maisons de commerce; — d'autre part, excluant ta redevance fixe du calcul du produit net; — enfin déterminant dans quelles limites doivent être admis les frais

vertu de l'article 5 de la loi du i5 juillet 18Zi5. Aux termes de

généraux et d'administration ainsi que les frais de gérance.

l'article 11 de la même loi, cette contravention est punissable

(Affaire des

MINES DE

HOUILLE

DE

BLANZY).

d'une amende de 16 à 5oo francs. (EXTRAIT.)

En ce qui touche les prix de vente facturés aux maisons de REDEVANCE

PROPORTIONNELLE.

commerce ;

I. Arrêt au contentieux, du 7 mai 1880, relatif à l'assujettissement

Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise à laquelle

à la patente d'une compagnie concessionnaire de mines de houille,

il a été procédé, que les prix, attribués par les s" Ghagot et C'e aux

pour la conversion de ses charbons en coke ou en agglomérés.

produits de la mine vendus aux maisons de commerce qu'ils ont

(Affaire de

COMPAGNIE

DES

MINES

DE

LA GRAND'COMBE.)

établies dans différentes villes, ne sont pas suffisamment élevés; et les requérants n'établissent pas que les prix, qui ont été attri-

(EXTRAIT. )

Aux termes des articles 53, 5k et 35 de la loi du 21 avril 1810, la redevance proportionnelle que les exploitants de mines sont

bués à ces produits par le conseil de préfecture, soient exagérés. Sur les conclusions des s" Ghagot et Cie tendant à ce que la redevance fixe soit déduite du produit brut de la mine :

tenus de payer à l'État est établie sur le produit net de l'extraction

Aux termes de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 6 mai

et, d'après l'article i3, § h, de la loi du 25 avril 18Z1A, les conces-

1811, la redevance proportionnelle, due à l'État par les conces-

sionnaires de mines ne sont exemptés de la patente que pour le

sionnaires de mines, est établie sur le produit net de l'extraction ;

seulfait de l'extraction et de la vente des matières pareux extraites.

pour obtenir ce produit net, les dépenses de l'exploitation doivent

Il résulte de l'instruction que si la fabrication du coke et des

être seules déduites du produit brut de l'extraction.

briquettes agglomérées constitue une industrie distincte de l'ex-

La redevance fixe que les s" Chagot et Cic sont tenus de payer à

ploitation des mines et de nature à donner lieu au payement de

l'État, en vertu de l'article 53 de la loi du 21 avril 1810, n'est pas

la contribution des patentes, elle ne rentre pas dans les opéra-

une dépense d'exploitation. Dès lors, les requérants ne sont pas

tions d'extraction qui, aux termes des dispositions précitées, doi-

fondés à demander que, pour déterminer le produit net imposable

vent servir de base à l'assiette de la redevance proportionnelle.

de la mine de houille de Blanzy, le montant de la redevance fixe

Il suit de là que c'est avec raison que le conseil de préfecture du

soit déduit du produit brut de l'extraction.

département du Gard a décidé que, pour calculer le produit net

En ce qui louche les frais de gérance (*) ;

d'après lequel devaient être établies les redevances proportion-

Les statuts de la société J. Chagot et C10 attribuent au s' J. Cha-

nelles de la société des mines de la Grand'Combe, pour les années

got, comme frais de gérance : r un traitement fixe de 20.000 fr.;

1877 et l?78s il n'y avait lieu de faire entrer en ligne de compte,

2° à titre de prime sur le montant des produits disponibles de

(*) Volume de 1868, page 23o.

(*) Voir, à ce sujet, un arrêt du 3 août 1877 ; volume de 1877, p. 293.