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l'année, 8 p. 100 sur le premier million et un cinquième sur les sommes dépassant un million. Si une prime variable peut former un des éléments de la rémunération des services rendus à la société par le gérant, il résulte de l'instruction que la part proportionnelle dans les bénéfices, qui lui est attribuée par l'article i/j des statuts, ne représente pas exclusivement la rémunération des services qu'il rend à la société et qu'en fixant à 100.000 fr., y compris le traitement fixe, la rémunération du gérant qui peut rentrer dans les frais d'exploitation de la mine, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire; En ce qui touche les frais généraux et d'administration : Le conseil de surveillance a pour mission, non de diriger ou de surveiller l'exploitation, mais de veiller à l'exécution de l'acte social; ainsi les dépenses occasionnées par ce conseil ne rentrent pas dans les frais d'exploitation, et c'est avec raison que le conseil de préfecture a décidé qu'elles ne seraient pas déduites du produit brut de la mine. Mais il résulte de l'expertise à laquelle il a été procédé, que c'est à tort que le conseil de préfecture a décidé qu'aucun des frais généraux et d'administration, afférents au siège social, ne pouvait rentrer dans les frais d'exploitation, qu'il a en conséquence fixé la totalité des frais généraux et d'administration de la mine à la somme de 2oZt.og5r,53. Il sera fait, au contraire, une juste appréciation de tous les frais de cette nature qui peuvent rentrer dans les dépenses d'exploitation et d'entretien de la mine en les fixant à la somme de 2Zi6.6iû',o5; En ce qui touche les frais de perception : La loi de finances du 5 août 187/1 a autorisé, pour l'année i8-5, la perception des redevances sur les mines, conformément aux lois existantes. D'après l'article 09 du décret du 6 mai 1811, la cote des exploitants de mines comprend, en outre du montant de la redevance, le montant des centimes pour frais de perception. La somme à allouer pour frais de perception aux percepteurs, receveurs d'arrondissement et receveurs généraux a été réglée, ainsi que le prescrivait l'article Z12 dudit décret, par décisions du ministre des finances, en date des 28 mars 18Z19 et 20 juin i85g, et fixée, pour les percepteurs, à trois centimes par franc, pour les receveurs généraux et les receveurs particuliers, à j de centime par franc sur les recettes qu'ils effectuent, et, pour les receveurs généraux, a de centime par franc sur les recettes effectuées par les receveurs particuliers. f 11 résulte de l'instruction qu'en fixant à la somme de /ioi ,5/i les
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remises des receveurs des finances, et à 2.79^,12 les remises des percepteurs, mises à la charge des s" Chagot et Cic pour frais de perception de la redevance sur les mines, à laquelle ils ont été imposés pour l'année 1875, l'administration s'est conformée aux dispositions législatives et réglementaires ci-dessus rappelées, et que, par les arrêtés attaqués, le conseil de préfecture a accordé aux sISChagot etC'% surlesdits frais de perception, une réduction proportionnelle à celle qu'il leur a accordée sur le montant de la redevance. Ence qui touche les frais d'expertise : . D'après l'article 52 du décret du 6 mai 1811, les frais d'expertise ne doivent être mis à la charge des exploitants de mines que si leur réclamation est reconnue mal fondée. L'expertise à laquelle il a été procédé a porté sur la question de savoir quels sont les prix de vente des produits de la mine aux maisons de commerce établies, par les s" Chagot et Cic, dans différentes villes, et quels sont les frais d'administration qurdoivent être considérés comme rentrant dans les dépenses d'exploitation. Sur ces deux chefs de demande, le conseil de préfecture a fait droit, en partie, aux réclamations des s" Ghagot et Cic. Dès lors, c'est à tort que ledit conseil de préfecture a mis à leur charge une partie des frais d'expertise. III. Arrêt au contentieux, du 9 juillet 1880, excluant : d'une part, du calcul du produit brut la valeur de produits extraits et non vendus antérieurement à l'année considérée ; d'autre part, des dépenses à déduire du produit net les contributions, les frais de procès, les salaires des cantonniers et les dépenses pour matériaux de route (affaire des MINES DE SAIN BEL). (EXTRAIT.)
Sur le recours du ministre des finances : En exécution de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 6 mai 1811, la redevance proportionnelle est établie, année par année, à raison du produit net de l'exploitation pendant l'année qui a précédé celle pour laquelle la redevance est imposée. Le produit de la mine de Sain Bel pendant l'année 1876, devant servir de base à l'établissement de la redevance proportionnelle de l'année 1877, doit, aux termes de l'article 35 de la loi de 1810, être calculé à raison de la valeur de la quantité de charbon extraite, pendant ladite année, par la compagnie concessionnaire. Dès lors, le ministre des finances n'est pas. fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil de préfecture du département du Rhône a accordé à la