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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
compagnie décharge de la part de la redevance de l'année 1877 établie à raison de quantités extraites, en 1875, et formant le stock existant, sur le carreau de la mine, au 1" janvier 1876. Mais il résulte de l'instruction que la réduction de 1Ù.688 fr., accordée de ce chef à la compagnie de Saint-Gobain, doit être ramenée à la somme de îS.giù'jiô. Sur le recours incident de la compagnie de Saint-Gobain : Aux termes de la loi de 1810 et du décret de 1811, la redevance proportionnelle due à l'État par les concessionnaires de mines est établie sur le produit net de l'extraction ; pour obtenir ce produit net, les dépenses de l'exploitation doivent être seules déduites du produit brut de l'extraction. En ce qui concerne la somme de 2.o52r,65 afférente aux contributions : Les contributions que les concessionnaires de mines sont tenus de payer à l'État ne sont pas des dépenses d'exploitation. En ce qui concerne les sommes de 1,575',8o, pour frais de procès, de 5.552f, pour salaires de cantonniers, et de 12.975' pour matériaux de route. La compagnie ne justifie pas que ces dépenses soient relatives à l'exploitation de la mine ; dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a décidé que ces quatre espèces de dépenses ne seraient pas comprises parmi les frais d'exploitation et, par suite, ne seraient pas déduites du produit brut.
SOCIÉTÉ POUR L'EXPLOITATION D'UNE MINE.
— CARACTÈRE CIVIL.
I. Jugement rendu, le 3i mai 1876, par le tribunal civil de la Seine (affaire CONSORTS KESCALLI contre COMPAGNIE DES MINES D'HUELVA ET AUTRES). (EXTRAIT.)
Aux termes des statuts, la société des mines de cuivre de Huelva a pour objet, non seulement l'exploitation des mines, mais encore la fabrication du métal, la vente soit des minerais, soit de tous métaux ; c'est une commandite par action sous la raison sociale Mercier et Cie. Suivant l'article 3g, toutes les contestations devaient.être jugées par des arbitres, conformément aux articles 5i et suivants du Code de commerce, dispositions abrogées depuis par la loi du 23 juillet i856, qui attribue au tribunal de commerce la connaissance des contestations entre associés.
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Si l'exploitation ;des mines n'est pas un acte de commerce (loi du 21 avril 1810, article 32), une partie des opérations spécifiées dans les statuts est commerciale. C'est le tribunal de commerce qui, en i858, 1867 et 186g, a statué sur les contestations entre la société, d'une part, et Gosse et Hasselden, dont Je marquis Rescallise dit l'ayant cause, d'autre part. La même juridiction est encore saisie de tout ou partie du litige à la requête de Bonfanti, de la veuve Gosse et de Chevalier. La cause telle qu'elle se formule est indivisible; Par ces motifs, le tribunal se déclare incompétent et renvoie la cause devant la juridiction qui doit en connaître.
II, Arrêt rendu par la cour <Pappel de Paris, dans l'affaire qui est Vobjet du jugement précèdent. (EXTRAIT.)
Les premiers juges ont été saisis de trois demandes, l'une en résolution de la vente des mines de Huelva, la deuxième en déclaration affirmative, la troisième en restitution de francs prélevés à tort sur les loyers de la mine au lieu de l'être sur bénéfices de l'exploitation. Après avoir jointces trois demandes à raison de leur connexité, ils se sont déclarés incompétents en secondant : Sur ce que la société des mines de Huelva avait pour objet, non seulement l'exploitation des mines mais encore la fabrication du métal, la vente soit des minerais soit de tous métaux ; Sur ce que c'était une commandite par actions, sous la raison sociale Mercier et Cic ; Sur ce que, suivant l'article 5g des statuts, toutes les contestations devaient être jugées par des arbitres conformément aux articles 5i et suivants du Code de commerce abrogés depuis par la loi du 25 juillet i856 qui attribue au tribunal de commerce la connaissance des contestations entre, associés. Mais la nature commerciale ou civile d'une société résulte de l'objet qui en fait la matière. D'une part, les mines sont immeubles. D'un autre côté, l'exploitation des mines n'étant pas considérée comme un commerce, aux termes de l'article 52 de la loi de 1810, les travaux qu'elle entraîne ne peuvent en altérer le caractère. D'après ses statuts, l'objet de la société des mines de cuivre de Huelva n'est pas d'acheter des minerais pour les traiter et reven-